Tribune libre
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Par Pierre MASSOT, Faustine CHAUDON, Vanessa GODIER, Marine DIZOL, et Louis LOUEMBÉ, Avocats à la Cour
Cabinet ARENAIRE - www.cabinet-arenaire.com
Les personnes souffrant d’une déficience visuelle ou de certains handicaps n’ont pas ou peu accès aux œuvres écrites. Elles n’ont pas ainsi accès comme tout un chacun à certains biens culturels, tels que les livres, ou encore à la presse quotidienne, en raison du faible nombre d’œuvres traduites dans des formats leur permettant de les consulter. Les aveugles, les déficients visuels ainsi que les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés ne peuvent ainsi participer à la vie culturelle, jouir des arts, ou encore profiter des progrès scientifiques et de leurs bienfaits comme les autres citoyens. Plus encore, cette « famine des livres »[1] a pour conséquence de rendre très peu accessibles les ouvrages scolaires et universitaires, privant ainsi les personnes concernées de la possibilité de suivre des formations, de participer à la recherche universitaire et plus généralement de participer à la vie sociale. Il s’agit d’une réalité méconnue, qui affecte pourtant des centaines de millions de personnes dans le monde, dans les pays en voie de développement mais également dans les pays dits développés tels que la France. L’Organisation mondiale de la santé estime à près de 285 millions les personnes souffrant d’une déficience visuelle dans le monde, dont 39 millions d’aveugles[2]. En France métropolitaine, on compte, selon la Fédération des aveugles et déficients visuels de France, 207 000 aveugles ou malvoyants profonds (c’est à dire aveugles ou ayant une vision résiduelle limitée à la distinction de silhouettes, parmi lesquelles 61 000 seraient totalement aveugles) et 932 000 malvoyants moyens avec une incapacité visuelle sévère en vision de loin ou de près (grandes difficultés ou incapacité totale à lire, écrire ou dessiner)[3]. Or, seuls 5 % des livres publiés sont disponibles dans un format accessible aux déficients visuels, taux qui tombe même à 1 % dans les pays en développement[4]. En France, seuls 3.5 % des 70 000 titres de littérature générale enregistrés au dépôt légal à la Bibliothèque National de France (BNF) en 2012 ont été adaptés, la production annuelle et l’offre globale de livres scolaires et universitaires étant encore plus faibles, privant ainsi les intéressés de l’accès au savoir et à l’éducation. Enfin, aucune partition musicale et aucun fascicule de presse n’a fait à ce jour, à notre connaissance, l’objet d’une adaptation au format accessible[5]. Les droits d’auteur sont naturellement au cœur de cette problématique d’accessibilité : monopole légitime institué au profit des auteurs, ces derniers peuvent constituer une barrière juridique à l’adaptation des œuvres en format accessible pour les personnes souffrant d’un handicap visuel notamment. Afin de répondre à cette problématique, le 27 juin 2014, un Traité a été signé à Marrakech pour faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés. La symbolique est forte : ce Traité est le premier texte international consacré entièrement à une exception aux droits d’auteur. Il aura fallu une mobilisation sans faille de toutes les organisations de défense des droits des aveugles et déficients visuels, mais également le soutien de personnalités du monde de la culture pour parvenir à un tel consensus[6]. Ce Traité fondamental pour des centaines de millions de personnes dans le monde n’a néanmoins, à ce jour, été ratifié que par huit pays (l’Inde, le Salvador, l’Argentine, le Paraguay, l’Uruguay, les Emirats Arabes Unis, Singapour et le Mali), alors que la ratification par au moins 20 Etats est nécessaire pour permettre au Traité d’entrer en vigueur. Dans un communiqué du 31 mars 2014, la Commission européenne a déclaré quant à elle qu’il revient à l’Union Européenne de ratifier le Traité, tout en soulignant que cette ratification devra néanmoins être précédée d’une modification de la législation européenne en matière de droits d’auteur. La France, l’Allemagne ou la Finlande, pour ne citer que ces Etats membres, considèrent que la ratification du Traité relève d’une compétence partagée avec l’Union et qu’il conviendrait donc que chaque Etat ratifie le Traité[7]. Tous ces débats sont de nature à différer, encore, la prise en compte des besoins fondamentaux de plusieurs millions de personnes alors même que les gouvernements sont instamment priés de ratifier de manière prioritaire ce Traité qui « changera la vie de millions de personnes », comme l’a notamment rappelé Madame Maryanne Diamond en 2013, Présidente de l’Union mondiale des aveugles lors de la cérémonie de clôture de la conférence de l’OMPI à Marrakech[8]. Au-delà des questions relatives au processus même de ratification, se pose la question de savoir comment les obligations contenues dans le Traité de Marrakech doivent être intégrées dans la législation européenne et les législations nationales.
Dans la présente Tribune, nous souhaitons donc à notre tour rappeler l’importance de trouver des solutions rapides au niveau européen (2) et national (3), pour que les avancées apportées par le Traité de Marrakech puissent enfin bénéficier aux personnes qui en ont besoin (1). 1. Les obligations fondamentales imposées par le Traité de Marrakech Le Traité de Marrakech a pour objet de faciliter un accès effectif aux œuvres pour les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés, et ce en augmentant le nombre d’œuvres dans des formats accessibles et en améliorant la circulation de ces œuvres. Ce traité historique constitue assurément un progrès pour les droits des personnes concernées : « Vous nous avez offert un traité. Et mieux encore, vous nous avez offert un bon traité », a affirmé Maryanne Diamond, lors de la cérémonie de clôture à Marrakech. Il est en effet, par plusieurs aspects, de nature à améliorer la vie de plusieurs millions de personnes dans le monde. En premier lieu, il définit largement les bénéficiaires de l’exception en prenant en compte le handicap au sens large, sans limiter le champ de l’exception aux seuls aveugles ou déficients visuels. Sont ainsi concernés par l’exception :
Ce champ large permet de viser des personnes souvent oubliées par les législations nationales, et notamment la règlementation française actuelle. En second lieu, s’agissant des œuvres visées, le Traité porte non seulement sur les œuvres littéraires et artistiques, sous la forme de textes, de notations ou d’illustrations y relatives, qu’elles soient publiées ou mises d’une autre manière à la disposition du public sur quelque support que ce soit, mais également sur les livres en format audio tels que les livres sonores[10]. En troisième lieu, en ce qui concerne les obligations mises à la charge des Parties contractantes, l’article 4 du Traité prévoit que les Etats devront obligatoirement prévoir dans leur législation nationale relative au droit d'auteur « une limitation ou une exception au droit de reproduction, au droit de distribution et au droit de mise à la disposition du public tel que prévu par le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) pour mettre plus facilement des œuvres en format accessible à la disposition des personnes bénéficiaires ». L’article 4 du Traité ajoute que cette limitation ou exception « devrait autoriser les changements nécessaires pour rendre l'œuvre accessible dans le format spécial »[11], c’est-à-dire dans un format accessible « permettant aux personnes bénéficiaires d'accéder à l'œuvre, et notamment d'y avoir accès aussi aisément et librement qu'une personne sans déficience visuelle ou autre difficulté de lecture des textes imprimés »[12]. En pratique, les Etats disposeront d’une marge d’appréciation pour atteindre les objectifs du Traité.
Le Traité précise toutefois que les Etats pourront satisfaire à leurs obligations s’ils mettent en place un dispositif : Le dispositif ainsi prévu laisse à cet égard à la libre appréciation des Etats Membres la faculté de prévoir une compensation financière au profit des auteurs. Sur ce point toutefois, la solution retenue par le législateur français en 2006 – à savoir la gratuité, nous paraît la solution la plus simple et la plus pragmatique : elle éviterait notamment des débats sur les modalités du versement (assiette, organisme collecteur, répartition…) alors même que les gains espérés par la vente d’ouvrages à des personnes souffrant d’un handicap apparaissent limités[15]. Au-delà de l’exception prévue par l’article 4, l’aspect le plus inédit du Traité réside sans doute dans son article 5 qui prévoit la possibilité d’échanges transfrontières d’exemplaires en format accessible. En effet, actuellement, les livres en format accessible, lorsqu’ils existent, sont généralement produits et distribués au niveau national par des entités spécialisées, par exemple des bibliothèque pour aveugles, soit dans le cadre de licences, soit en vertu de limitations ou d’exceptions au droit d’auteur. Or, l’absence de cadre juridique international permettant les échanges d’ouvrages en format accessible a entrainé jusqu’à présent une multiplication inutile des efforts nécessaires à la production de tels ouvrages, y compris entre pays partageant la même langue, ce qui est d’autant plus problématique que cette production est coûteuse et que les ressources dont disposent les organismes au service des aveugles sont limités[16]. Pour résoudre cette problématique, l’article 5 du Traité dispose que les Etats devront prévoir que « si un exemplaire en format accessible est réalisé en vertu d'une limitation ou d'une exception ou par l'effet de la loi, cet exemplaire en format accessible peut être distribué ou mis à la disposition d'une personne bénéficiaire ou d'une entité autorisée dans une autre Partie contractante par une entité autorisée ». Ici encore, le Traité accorde aux Etats contractants une certaine marge de manœuvre, tout en proposant un exemple de dispositif permettant aux Etats de remplir leurs obligations. En résumé, le Traité de Marrakech pourrait améliorer la vie de millions de personnes dans le monde, en leur permettant de participer à la vie sociale et culturelle comme tout un chacun, conformément aux principes généraux rappelés dans la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006[17]. Les espérances nées de la signature de ce Traité sont donc grandes.
Reste désormais à surmonter les derniers obstacles institutionnels et juridiques afin de permettre enfin aux personnes concernées d’en bénéficier de manière effective. 2. Les solutions envisageables au niveau communautaire pour la mise en œuvre du Traité En dépit de l’engagement des Parties contractantes à agir dans les meilleurs délais ainsi que du volontarisme de la Commission européenne, rien ne semble à ce jour augurer une ratification rapide du Traité de Marrakech. Au-delà même des débats institutionnels portant sur la compétence, partagée ou exclusive, pour la ratification du Traité, des questions ont surgies, de manière prévisible, sur le dispositif qui pourrait être mis en place au niveau européen. Comment en effet intégrer le Traité dans le droit de l’Union ? Dans sa déclaration du 11 février 2015, la Commission a proposé trois options[18] :
Cette option harmoniserait, a minima, le dispositif prévu par le Traité au sein de l’Union.
Cette option laisserait toutefois, ici encore, une certaine marge d’appréciation aux Etats membres pour intégrer les autres dispositions du Traité.
Quelle que soit l’option qui pourrait être choisie, la transposition des dispositions du Traité dans l’ordre juridique communautaire risque d’être retardée, dans la mesure où elle n’aura probablement lieu qu’en même temps que la réforme de fond de la Directive n°2001/29/CE du 22 mai 2001, relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins, actuellement envisagée par les institutions. Or, au vu des débats qui animent déjà les institutions de l’Union et les Etats Membres, il est à craindre que ce processus prenne plusieurs années[20]. La récente note du Président du Conseil de l’Union européenne au Comité des représentants permanents du Conseil du 20 mars 2015 tend à confirmer l’existence de divergences entre les institutions européennes et certains Etats membres sur la question de la compétence mais aussi que le processus de ratification sera probablement long[21]. En effet, la note du Président invite le Comité des représentants permanents à recommander au Conseil qu’il demande à la Commission de soumettre une proposition de modification du cadre législatif de l’Union de manière à le rendre conforme aux dispositions du Traité de Marrakech et de suspendre l’examen du Traité par le Conseil de l’UE jusqu’à ce que la Commission soumette une proposition législative de modification du cadre juridique de l’UE. Force est de constater que nous sommes encore loin d’une ratification rapide pourtant souhaitée par toutes les Parties contractantes lors de la signature du Traité et par l’Union en particulier. En tout état de cause, il faudra veiller à ce que les textes européens soient suffisamment précis pour qu’ils soient appliqués de manière effective et éviter ainsi les travers de certaines législations nationales, et notamment de la règlementation française qui n’a pas encore permis de combler le retard pris par la France par rapport à d’autres pays tels que la Suède, les Pays-Bas et les Etats-Unis[22].
C’est la raison pour laquelle, dans l’attente de la modification de la législation européenne, il nous apparaît urgent de modifier la règlementation française pour rendre plus efficace le dispositif mis en place à la suite de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information dite loi DADVSI. 3. Les solutions possibles au plan national pour mettre fin à la famine des livres en France Avant même la signature du Traité de Marrakech, le législateur français avait décidé d’utiliser la faculté prévue par l’article 5.3 de la Directive n°2001/29/CE, qui autorise les Etats membres à prévoir une exception aux droits d’auteur au bénéfice de personnes souffrant d’un handicap[23]. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2006 dite DADVSI, l’article L.122-5 7°) du Code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi expressément une exception aux droits d’auteur en faveur de « personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques »[24]. Toutefois, l’exception prévue par la loi française n’a été mise en œuvre que deux ans plus tard, les dispositions règlementaires d’application ayant été prises par décrets du 19 décembre 2008 (dispositif général) et du 6 février 2009 (s’agissant du dépôt des fichiers numériques à la BNF, désignée comme organisme dépositaire). En pratique, le dispositif n’est vraiment effectif que depuis 2010. Son efficacité a en outre été limitée en pratique. En 2013, le Ministère de la Culture et de la Communication a ainsi dressé le bilan de l’application de cette exception et son constat s’est avéré très décevant : alors que l’exception occupe depuis plusieurs années le devant la scène juridique, notamment en raison de la négociation puis de la signature du Traité de Marrakech, l’offre globale de publications adaptées en France demeure « indigente » et « l’objectif du dispositif de l’exception est loin d’être atteint et si rien n’est fait, il ne le sera jamais »[25]. Aujourd’hui, en dépit de plusieurs appels en faveur d’une réforme, aucune mesure n’a encore été prise. De plus, si certains acteurs du monde de l’édition ont réalisé des efforts au cours des toute dernières années pour tenter d’améliorer la situation[26], force est de constater que l’offre de livres en format accessible reste très limitée par rapport aux résultats obtenus dans d’autres pays et que la France accuse à cet égard un retard particulièrement important[27]. Et ce notamment s’agissant des livres scolaires et universitaires, qui sont pourtant de la plus grande importance pour les aveugles et déficients visuels ainsi que pour toutes les personnes ayant des difficultés à lire des textes imprimés[28]. Or, ici encore, les résultats obtenus dans d’autres pays démontrent qu’il est possible de rendre de nombreux ouvrages scolaires et universitaires accessibles aux personnes qui en ont besoin. Et pour cause, les obstacles à la généralisation de la fourniture de fichiers en format adapté ne sont pas d’ordre technique mais en premier lieu juridiques, comme le relevait Madame Meyer-Lereculeur dans son rapport de mai 2013. En effet, l’une des raisons pour lesquelles le dispositif français n’a pas permis d’atteindre l’objectif essentiel fixé par le législateur, à savoir permettre l’accès à la culture de plusieurs catégories de personnes souffrant d’un handicap, notamment visuel, tient à la rédaction des textes législatifs et réglementaires. Plus précisément, l’un des obstacles majeurs tient à la notion de « standard ouvert » utilisée dans les textes. Ainsi, les éditeurs sont tenus de transmettre à la BNF « les fichiers numériques ayant servi à l’édition d’une œuvre imprimée »[29], la BNF ayant quant à elle la charge de mettre ces fichiers à disposition des organismes agrées dans « un standard ouvert »[30]. Or, comme l’a relevé Madame Meyer-Lereculeur dans son rapport, les éditeurs, puis la BNF, déposent et mettent souvent à disposition des fichiers numériques en format PDF[31]. Bien que ces fichiers ne soient pas « adaptatifs » ni accessibles, les obligations qui leur incombent, en vertu de la loi, sont respectées. Comme le relève l’auteur du Rapport précité, cette situation, contraire à l’esprit des textes, aboutit à un « non-sens » qui est à l’origine de la pénurie persistante de l’offre d’œuvres en format accessible.
L’autre obstacle, également pointé par Madame Meyer-Lereculeur, concerne les critères très restrictifs d’éligibilité à l’exception, dont le champ est limité : Or, ces critères sont déconnectés de la finalité de l’exception dans la mesure où ils excluent nécessairement de son champ des personnes dont l’incapacité repose sur des déficiences autres que visuelles ou dont le niveau d’incapacité est inférieur au taux fixé (dont les personnes souffrant d’un handicap qui les empêchent de lire, tel que la dyslexie, dyspraxie, appelés aussi les « print disabled »)[34]. Pour palier ces carences rédactionnelles et améliorer nettement le dispositif actuel, Madame Meyer-Lereculeur formulait déjà, dans son rapport, 26 propositions, selon 3 axes :
Plus précisément, ledit rapport proposait notamment de :
Sans même attendre la ratification du Traité de Marrakech au sein de l’Union, des solutions rapides pourraient ainsi être envisagées afin de rendre, enfin, l’exception « handicap » plus effective en France. Souhaitons que la France soit à la hauteur des idéaux dont elle est porteuse et que de nouveaux textes soient enfin adoptés, dans les meilleurs délais, pour réformer sur ce point le Code de la propriété intellectuelle.
A quand donc la ratification du Traité de Marrakech, la réforme du droit national et la fin de la famine des livres pour les aveugles, les déficients visuels et toutes les personnes souffrant d’un handicap qui les empêche de lire des textes imprimés ?
[1] Pendant les négociations du Traité de Marrakech, la pénurie de livres a été qualifiée de « famine des livres » : « This scarcity of published works in accessible formats has been referred to as the “global book famine” » : www.wipo.int/pressroom/en/articles/2014/article_0009.html. [3] La Fédération des aveugles et déficients visuels de France est une association créée en 1917, et reconnue d’utilité publique en 1921, qui regroupe plus d’une vingtaine d’associations : http://www.aveuglesdefrance.org/social/la-cecite-en-france.
[4] World Blind Union : http://www.irpi.fr/upload/images/tribune%20libre/mai_2015/UMA_Marrakesh_bookmark%20_French.pdf [5] Ministère de la Culture et de la Communication - Inspection Générale Des Affaires Culturelles, Rapport n°2013-12, « Exception Handicap au droit d’auteur et développement de l’offre de publications accessibles à l’ère numérique », mai 2013 (www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000604/0000.pdf). [6] Site de l’OMPI, « Stevie Wonder salue le Traité historique de l’OMPI en faveur de l’accès des aveugles et des déficients visuels aux livres » : www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2013/article_0018.html.
[7] Déclaration n°2013/0444 (NLE) de la Commission européenne du 31 mars 2014 : « La Commission européenne estime que, conformément à l’article 3.1.e) et l’article 3.2, l’objet du Traité de Marrakech (…) relève de la compétence exclusive de l’Union ». [8] Site de l’OMPI, « Stevie Wonder salue le Traité historique de l’OMPI en faveur de l’accès des aveugles et des déficients visuels aux livres ». [9] Article 3 du Traité de Marrakech. [10] Cf. notamment la déclaration commune concernant l'article 2.a) du Traité de Marrakech : « Aux fins du présent traité, il est entendu que la présente définition couvre les livres en format audio tels que les livres sonores ». [11] En dépit du conditionnel employé par cette disposition du Traité, il nous paraîtrait difficile de l’interpréter comme permettant aux Etats de ne pas prévoir cette autorisation sans vider le Traité de sa substance. [12] Article 2, b), du Traité de Marrakech. [13] Selon l’article 2, c), du Traité, il faut entendre par « entité autorisée » : « une entité qui est autorisée ou reconnue par le gouvernement pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Ce terme désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales ou obligations institutionnelles est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires ». [14] Article 4 du Traité de Marrakech. [15] Article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle. [16] Proposition de décision du Conseil n°2014/0297 (NLE) du 21 octobre 2014. [17] Comme l’ont d’ailleurs reconnu les Parties contractantes dans le préambule du Traité de Marrakech : « Rappelant les principes de non‑discrimination, d'égalité des chances, d'accessibilité et de pleines et effectives participation et inclusion sociales, proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées […] Conscientes des obstacles préjudiciables au plein épanouissement des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés, qui limitent leur liberté d'expression, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées de toutes sortes sur un pied d'égalité avec les autres, en recourant y compris à tous moyens de communication de leur choix, leur jouissance du droit à l'éducation et la possibilité de faire de la recherche ; Soulignant l'importance que revêt la protection du droit d'auteur pour encourager et récompenser la création littéraire et artistique et pour améliorer les possibilités de chacun, y compris des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés, de participer librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de profiter des progrès scientifiques et de leurs bienfaits ; Conscientes des obstacles qui empêchent les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés d'accéder aux œuvres publiées pour réaliser l'égalité des chances dans la société, et de la nécessité non seulement d'augmenter le nombre d'œuvres dans des formats accessibles, mais aussi d'améliorer la circulation de ces œuvres ». [18] Note de la Commission européenne n°6035/15 du 11 février 2015. [19] « Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants: b) lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap ». [20] Antoine Oury, Traité de Marrakech : 3 à 6 ans supplémentaires pour l'Union européenne ? (www.actualitte.com/international/traite-de-marrakech-3-a-6-ans-supplementaires-pour-l-union-europeenne-55237.htm). [21] Note de la Présidence du Conseil de l’Union européenne, document du 20 mars 2015 n°7321/15 disponible sous le lien : www.statewatch.org/news/2015/apr/eu-council-marrakesh-treaty-guidance-7321-15.pdf. [22] Dans son rapport sur l’Exception handicap, Madame Meyer-Lereculeur notait ainsi en mai 2013 qu’en Suède, « la bibliothèque numérique accessible a un catalogue de 80.000 titres (dont la majorité en ”Full Daisy”, combinaison texte braille et audio) » et qu’aux Pays- Bas, plus de 65.000 titres sont accessibles en format en Daisy et 10.000 en braille embossé en littérature générale, avec « 80% des livres scolaires commercialisés, 400 périodiques en sonore, 650 en braille numériques, 1.800 cartes en relief, 2200 partitions musicales (2000 en braille, 200 en sonore) » ; aux Etats-Unis, l’organisme Bookshare est la plus grande bibliothèque numérique mondiale, avec « près de 200.000 titres, dont des livres scolaires et universitaires en format NIMAC basé sur XML ainsi que des centaines de périodiques nationaux et régionaux ». [23] En vertu de l’article 5.3 « Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants : […] b) lorsqu’il s’agit d’utilisations au bénéfice de personnes affectées d’un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap ».
[24] Selon cet article : « Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : [25] Madame Meyer-Lereculeur, Ministère de la Culture et de la Communication - Inspection Générale Des Affaires Culturelles, Rapport n°2013-12, « Exception Handicap au droit d’auteur et développement de l’offre de publications accessibles à l’ère numérique », mai 2013 (www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000604/0000.pdf). [26] Sur son site Internet, le Syndicat National de l’Edition précise ainsi que : « Allant au-delà de la simple réponse aux demandes dans le cadre de l’exception légale, les éditeurs de littérature ont pris l’initiative de mettre à disposition des aveugles et des malvoyants une grande partie des titres de la rentrée littéraire 2013 en format accessible. Grâce à l’appel lancé par le SNE et au soutien actif du CNL, ce sont près de 200 romans de la rentrée littéraire, dont 85 % des romans sélectionnés sur les listes de prix littéraires (dont le Goncourt) qui ont été ainsi proposés en format directement adapté aux personnes malvoyantes. Cette opération a été renouvelée pour la rentrée littéraire 2014. Ce sont ainsi 233 ouvrages de la rentrée, dont 6 prix littéraire et 23 romans pour la jeunesse, qui ont ainsi été rendus simultanément disponibles en format accessible » et que « Selon les statistiques établies par le Centre exception handicap de la BnF, le nombre de fichiers transmis en vue de leur adaptation à Platon par les éditeurs, tous genres confondus (littérature générale, jeunesse, essais, manuels scolaires…), a continué d’augmenter : 3939 titres ont été versés sur Platon pour l’année 2014 (dont une grande majorité en XML), contre 2254 pour l’année 2013 et 1799 pour 2012 » (http://www.sne.fr/enjeux/accessibilite-des-livres-pour-les-aveugles-et-les-handicapes-visuels/). [27] Cf. note 22. [28] En mai 2013, Madame Meyer-Lereculeur notait dans son rapport que seuls 3 % des livres scolaires étaient remis à la BNF dans un format adaptatif, permettant de le transformer aisément dans un format accessible et que « la production annuelle de manuels scolaires adaptés à partir des fichiers numériques représente 10% du volume de nouveautés » (rapport préc., pp.IV et V). [29] Alinéa 3 de l’article L.122-5 7°) et article R.122-20 du CPI. [30] L’article 4 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique définit le « standard ouvert » comme : « tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre ». [31] Certains acteurs du monde de l’édition ont réalisé des efforts sur ce point au cours des dernières années mais, à notre connaissance, la France reste très en retard par rapport à d’autres pays en termes d’offre accessible. [32] Article R.122-13 du CPI. [33] Article R.122-15 du CPI. [34] Alors que l’article 5.3 de la Directive DADVSI avait quant à lui posé des critères qualitatifs de nécessité (utilisations « directement liées au handicap ») et de proportionnalité (« dans la mesure requise par le handicap »).
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