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Doctrine
Le brevet, l'éthique : au piège du langage
Ernest Gutmann Le droit définit des conditions auxquelles la technique doit satisfaire pour être brevetable. Ainsi l’article 5 de la directive 98/44/CE pose-t-il la condition que l’élément du corps humain éventuellement brevetable doit avoir été « isolé ou autrement produit par un procédé technique ». Or, cette condition est omise dans l’article 12 bis de l’actuel projet de loi bioéthique qui autoriserait la protection par brevet de l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain, y compris une séquence de gène. S’agit-il alors encore du même élément ?
Mais le droit rétroagit également sur la technique. Par exemple, pour être susceptible d’une application industrielle, la séquence d’ADN dérivée d’une région interne à un gène humain doit, le plus souvent, posséder une structure, artificielle, différente de celle de la région interne du gène ; en outre, c’est aussi l’aptitude à l’application industrielle décrite qui détermine – via la fonction exercée par son information génétique selon l’article 9 de la directive – l’étendue de la protection conférée par le brevet à une telle invention. Mais cette séquence coïncide-t-elle avec la « séquence génétique » pouvant, selon l’article 12 bis, seulement bénéficier d’une protection restreinte ?
Autant de questions et malentendus qui ne sont au bénéfice, ni de l’éthique, ni d’une protection équitable des inventions ayant avec les éléments du corps humain des éléments de structure en commun.
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