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Doctrine
La « contrefaçon » de la marque notoire en droit comparé américain, européen et français : une leçon américaine encore mal comprise
Charles de Haas La marque notoire est une réalité économique qui mérite une protection supérieure à celle accordée par le droit commun aux marques ordinaires. Cette protection supérieure se manifeste déjà à l'intérieur du cadre fondamental de la spécialité par l'aggravation du risque de confusion et du dommage. Le droit américain enseigne que cette protection supérieure méritée pour les marques notoires doit même dépasser ce cadre traditionnel de la spécialité. Ce qui relève selon nos conceptions traditionnelles d'une exception au principe fondamental de la spécialité ne constitue au fond qu'un aménagement ou une adaptation cohérente dès lors que le droit sur la marque ne naît pas du dépôt, mais n'est accordé qu'en considération et à la mesure d'un usage « related business », comme aux États-Unis d'Amérique. La protection est « spéciale » quand l'usage reste confiné dans le cadre de la spécialité et elle s'élargit proportionnellement quand l'usage dépasse ce cadre dès que la marque exerce une fonction supérieure de représentation pour toucher tout le public et non plus seulement une catégorie spéciale de consommateurs. Le droit français des marques, quant à lui, consacre le principe du dépôt acquisitif de droit : le droit sur la marque n'est accordé qu'en considération d'un acte (le dépôt) déconnecté de la réalité du marché, indépendamment de l'usage et donc de la notoriété. En toute logique, la notoriété n'a donc été protégée qu'en dehors du droit des marques sur le terrain de la responsabilité civile. Mais voilà que le droit communautaire, sous l'influence des conceptions américaines, impose de protéger la notoriété par ce droit pourtant né et déterminé exclusivement par le dépôt. Comment le juge de la contrefaçon pourra-t-il résoudre cette contradiction ? C'est cette incohérence fondamentale que cet article tentera d'expliquer pour mieux la dénoncer.
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