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Chroniques
Droit des créations techniques
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Christian Derambure - Thibault Gisclard P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S , J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 141
Chroniques
1. Validité du brevet
■ 1. Brevet d’application thérapeutique –
Médicament à usage vétérinaire – Anticorps
monoclonal – Revendications fonctionnelles –
Insuffisance de description – Passage du chien
au chat
• OEB, ch. rec., 17 juin 2025
aff. T 709/23 (anticorps monoclonal dirigé
contre l’interleukine-31)
Dans une nouvelle décision sur un anticorps monoclonal
revendiqué de manière fonctionnelle, la chambre des recours de
l’OEB indique qu’il découle du principe d’exigence de description
de l’effet thérapeutique que la divulgation n’est pas
suffisante si le brevet invite à cibler un épitope précis de l’antigène,
alors que, chez l’animal concerné, c’est en réalité un autre
épitope du même antigène qui joue un rôle dans la voie de
signalisation sur laquelle le médicament doit agir.
L’interleukine-31 est une cytokine produite notamment
par les lymphocytes T auxiliaires. Lorsqu’elle se
lie à son récepteur, elle déclenche une voie de signalisation
impliquée dans les dermatites et les allergies.
Afin de traiter ces dermatites chez l’animal, Zoetic
Services LLC a développé un médicament, faisant
l’objet du brevet EP 3 219 729, qui revendique en premier
lieu : « un anticorps isolé qui se lie spécifiquement
à l’interleukine 31 féline, où ledit anticorps réduit,
inhibe ou neutralise la signalisation pSTAT médiée par
l’IL-31 dans un dosage cellulaire ». Il s’agit donc d’un
anticorps monoclonal1, revendiqué de manière fonctionnelle
par sa liaison à l’IL-31, ainsi que par l’effet
de cette liaison, en l’occurrence son interaction avec
la signalisation pSTAT. La revendication n° 5, ainsi
que les revendications n° 6, 7 et 8, qui en dépendent,
affinent la revendication n° 1 en décrivant des parties
de la séquence d’acides aminés (structure primaire)
des régions déterminant la complémentarité (CDR).
Plus particulièrement, le fascicule décrit trois exemples
d’anticorps répondant à ces critères, nommés 11E12,
19D07 et 34D03.
La division d’opposition ayant considéré que le brevet
tel qu’accordé n’exposait pas l’invention de façon
suffisamment claire et complète pour qu’une personne
du métier puisse l’exécuter2, le breveté interjette appel
et propose une nouvelle série de revendications, la
requête principale ajoutant notamment à la revendication
n° 1 telle que délivrée « pour utilisation afin
de traiter le prurit ou l’allergie chez les chats ». Vingt
requêtes auxiliaires y sont adjointes, visant parfois la
dermatite atopique, et supprimant notamment la
notion de réduction et de neutralisation de l’IL-31.
Cette nouvelle version des revendications, fondée
sur l’article 54(5) de la CBE, change donc en
partie d’approche, en ce qu’elle se focalise désormais
précisément sur le résultat thérapeutique
escompté, et non plus sur la molécule elle-même.
Or cette forme de revendication a pour corollaire une
exigence accrue de description de l’effet thérapeutique,
comme l’ont précisé tant l’OEB3 que la Cour
1. V., pour une présentation générale de la question, T. Gisclard, Les brevets
sur les anticorps et l’exigence de description suffisante, Propr. industr.
2024, étude 8.
2. CBE, art. 83.
3. OEB, 27 oct. 2004, aff. T 609/02, AP-1 Complex c/ Salk Institute,
point 9 ; OEB, 22 janv. 2015, aff. T 338/10, Composition anti-allergique c/
Antialis, point 7 ; OEB, 9 nov. 2022, aff. T 1571/19, Feed Composition for
Fish c/ Ewos, point 1.16 ; v. égal., OEB, 23 mars 2023, aff. G 2/21, Sumitomo
Chemical Company, Ltd, point 73 et s.
Droit des créations techniques
CHRISTIAN DERAMBURE
CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
THIBAULT GISCLARD
MAÎTRE DE CONFÉRENCES HDR À L’UNIVERSITÉ DE LILLE
DIRECTEUR DU DU DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
142 P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S, J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8
de cassation4, puisque l’obtention de cet effet thérapeutique
est une caractéristique technique fonctionnelle de
la revendication.
Or, en l’espèce, le breveté s’était fondé sur un modèle
canin de la dermatite atopique pour expliquer l’effet
attendu chez le chat. En particulier, l’épitope auquel
se lie l’anticorps 11E12 dont la séquence est détaillée
en exemple présente un degré relativement élevé de
conservation entre les chiens et les chats.
Pourtant, l’opposant faisait remarquer que, non seulement
une telle extrapolation du chien au chat était
spéculative et insuffisamment justifiée,
mais surtout, en s’appuyant sur
un document ultérieur à la demande
de brevet, que l’anticorps 11E12
décrit en exemple ne produisait pas
in vivo l’effet thérapeutique souhaité
chez le chat, alors même qu’il se
liait bien à l’épitope conservé entre
les deux espèces. L’effet thérapeutique
recherché devenait dès lors très
douteux, et nécessiterait a minima la
mise en oeuvre d’un programme de
recherches pour obtenir un anticorps
répondant à la définition fonctionnelle de première
revendication telle qu’amendée, c’est-à-dire comprenant
l’obtention de l’effet thérapeutique.
La chambre des recours indique que l’anticorps
est défini par deux caractéristiques fonctionnelles, sa
liaison spécifique à l’IL-31 féline et l’inhibition de la
signalisation pSTAT médiée par l’IL-31. Toutefois, elle
estime qu’une telle définition ne suffit pas à expliquer
de manière crédible le lien avec l’application thérapeutique
revendiquée, le traitement du prurit ou de
l’allergie chez le chat5. Il est nécessaire de démontrer
clairement et directement que l’anticorps défini fonctionnellement
permet d’atteindre le résultat. La chambre
des recours considère qu’il n’est pas nécessaire de savoir
si l’extrapolation de l’effet thérapeutique du chien au
chat est fondée.
En effet, se fondant sur sa jurisprudence classique6, la
chambre des recours énonce que la personne du métier
doit pouvoir réaliser l’invention dans toute l’étendue de
ses revendications sans fardeau excessif, en utilisant seulement
ses connaissances générales. La divulgation d’une
manière de réaliser l’invention n’est suffisante que si elle
permet à l’invention d’être exécutée dans l’ensemble
de ses revendications et non seulement dans certaines
d’entre elles7.
Le brevet suggérait clairement8 de viser chez le chat
le même épitope de l’interleukine 31 que chez le chien.
Plus concrètement, le fascicule de brevet invitait à se lier
précisément au même endroit chez l’interleukine féline
que celui qui donnait de bons résultats chez le chien.
La personne du métier aurait naturellement suivi cette
voie, et n’aurait aucunement cherché à viser une autre
partie de la molécule IL-319.
Ainsi, pour la chambre des recours, la personne
du métier doit pouvoir réaliser l’invention dans son
ensemble, et il s’ensuit que les anticorps dont les
séquences sont données en exemples (11E12 et 34D03)
auraient dû produire l’effet revendiqué. Or tel n’est pas
le cas, et aucun élément ne permet de penser qu’il s’agit
d’une anomalie isolée10.
Au contraire, le document publié
après la demande de brevet et invoqué
par les opposants montre que
le seul anticorps se liant à IL-31
qui produit l’effet thérapeutique
concerné est le 15H05, non décrit
dans le brevet litigieux, mais en
revanche objet d’une demande de
brevet11 déposée par le même laboratoire
en 2019, soit sept ans après la
date de dépôt du brevet litigieux, et
que l’anticorps parvient à atteindre
l’effet thérapeutique en se liant à
un autre épitope de sa cible, autrement dit à un autre
endroit de la même macromolécule. Ceci montre bien
que l’enseignement du brevet litigieux, à savoir qu’il
faudrait que l’anticorps cible l’épitope canin conservé
chez le chat, est inexact12. C’est donc l’ensemble de la
classe d’anticorps décrite dans ce brevet qui ne permet
pas d’atteindre l’effet thérapeutique revendiqué,
puisque le brevet n’invitait aucunement à chercher un
autre épitope que celui identifié dans la région conservée
entre chien et chat13. Il s’ensuit que l’invention n’est
pas suffisamment décrite.
4. Cass. com., 6 déc. 2017, pourvoi n° 15-19.726 : Propr. industr. 2018,
comm. 8, note E. Py ; v. ég. T. Gisclard, Les brevets de nouvelle application
thérapeutique et la description de l’effet thérapeutique, Propr. industr.
2018, étude 11.
5. OEB, 17 juin 2025, aff. T 709/23, ici commentée, point 2.
6. OEB, La jurisprudence des Chambres des recours de l’Office européen des brevets,
2025, § II, C, 5, 4. Pour des applications aux anticorps monoclonaux,
v. notam. OEB, 16 févr. 2021, aff. T 941/16, Anti-PSMA antibody c/ Universitätsklinikum
Freiburg ; OEB, 14 juill. 2022, aff. T 435/20, Anti-IL-23
antibodies binding at conformational epitope c/ Merck Sharp & Dohme.
7. Décision commentée, point 8.
8. EP 3 219 729 B1, §194.
9. Décision commentée, point 11.
10. Ibid.
11. EP 3 765 500.
12. Décision commentée, point 13.
13. Ibid., point 20.
«La divulgation d’une
manière de réaliser
l’invention n’est suffisante
que si elle permet à
l’invention d’être exécutée dans
l’ensemble de ses revendications
et non seulement dans certaines
d’entre elles.
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C h r o n i q u e s
La présente décision
illustre une nouvelle fois
les difficultés de la revendication
d’un anticorps
monoclonal dans une
approche fonctionnelle.
Le déposant avait in fine
choisi de passer par la voie
du brevet d’application thérapeutique,
ce qui implique
de décrire comment
atteindre l’effet revendiqué.
Or, en l’espèce, ce dernier
n’était pas atteint, car l’invention n’avait pas encore été
réalisée à l’époque de la demande de brevet. Le brevet
mentionnait initialement la liaison à la cible et la voie de
signalisation activée, mais l’invention avait été considérée
lors de l’opposition comme insuffisamment décrite,
car l’épitope suggéré n’était pas le bon. La solidité du
brevet exige donc la pleine maîtrise par le breveté des
relations structure-fonction de l’anticorps revendiqué.
T. GISCLARD
■ 2. Anticorps monoclonal – Revendication
fonctionnelle – Suffisance de description –
Activité inventive
• JUB, CA, 25 novembre 2025
aff. UPC_CoA_528/2024 et UPC_
CoA_529/2024
Amgen c/ Sanofi
En admettant la suffisance de description d’un brevet revendiquant
une classe d’anticorps définis de manière exclusivement
fonctionnelle, et en énonçant que « lorsqu’une revendication
contient une ou plusieurs caractéristiques fonctionnelles, il n’est
pas nécessaire que la divulgation comprenne des instructions
spécifiques sur la manière d’obtenir chaque mode de réalisation
concevable dans le cadre de la ou des définitions fonctionnelles
», la Cour d’appel de la JUB se positionne à rebours de
la tendance générale des chambres des recours de l’OEB, et à
l’exact opposé de la Cour suprême des États-Unis qui avait
rendu un arrêt dans le même litige.
L’épopée des contentieux entre Amgen et Sanofi sur les
anticorps monoclonaux anti-PSCK9 se poursuit, avec,
après la nette décision de principe de la Cour suprême
des États-Unis14, et la décision de première instance de
la JUB15 concernant le brevet EP 3 666 797 que nous
avions commentée dans ces colonnes, la décision de la
Cour d’appel de la JUB sur la validité du même brevet
européen, qui vient toutefois adopter une approche
tout particulièrement favorable au breveté, aussi bien en
ce qui concerne l’activité inventive que la suffisance de
description.
Le brevet d’Amgen revendique de manière fonctionnelle,
et sans aucune description structurale, un
anticorps monoclonal se liant à l’antigène PCSK9, permettant
de réduire la liaison de ce dernier au LDLR,
ce qui diminue la quantité de LDL, contribuant à traiter
ou à prévenir l’hypercholestérolémie16. En première
instance, la division centrale de Munich avait annulé le
brevet pour défaut d’activité inventive, un document
antérieur divulguant la molécule PCSK9 comme cible
thérapeutique17.
La Cour d’appel de la JUB commence par définir
la personne du métier applicable au présent litige. Alors
qu’en première instance, la division centrale de Munich
avait retenu que celle-ci était une spécialiste avec une
expérience postdoctorale dans les domaines des anticorps
et de la voie des PCSK9, la Cour d’appel adopte
une définition bien plus généraliste : il s’agit d’une
équipe de scientifiques ayant de l’expérience dans la
découverte des médicaments et leur développement, ce
qui inclut une expérience dans le domaine de la technologie
des anticorps, mais aussi dans le développement
des petites molécules18.
Le critère de suffisance de description est ensuite
examiné, et la Cour d’appel énonce les principes généraux
d’analyse : « la suffisance doit être examinée sur
la base du brevet dans son ensemble, c’est-à-dire sur la
base des revendications, de la description et des dessins,
du point de vue de la personne du métier disposant des
connaissances générales communes à la date de dépôt
ou à la date de priorité »19. Elle précise que « le critère à
appliquer consiste à déterminer si la personne du métier
est capable de reproduire l’objet revendiqué sur la base
du brevet sans effort inventif et sans charge excessive.
Une invention est suffisamment divulguée si le fascicule
du brevet montre à la personne du métier au moins un
moyen – et dans le cas de caractéristiques fonctionnelles,
un concept technique – de mettre en oeuvre l’invention
revendiquée »20.
14. CS États-Unis, Amgen, Inc. et al. v. Sanofi et al., No. 21-757 (S. Ct.
2023) ; pour un commentaire, voir T. Gisclard, Les brevets sur les anticorps
et l’exigence de description suffisante, Propr. industr. 2024, étude 8.
15. JUB, TPI, div. Centr. Munich, 16 juill. 2024, aff. UPC_1/2023 :
Propr. intell. 2025, n° 94, p. 99, avec nos obs.
16. S.W. Park, Y-A. Moon, J.D. Horton, Post-transcriptional regulation of
LDL receptor by proprotein convertase subtilisin/kexin type 9a in mouse
liver, 279 J. Biol. Chem. 50630 (2004)
17. Ibid., notam. §8.15, §8.28 et §8.67.
18. JUB, CA, 25 nov. 2025, aff. UPC_CoA_528/2024 et UPC_
CoA_529/2024, Amgen c/ Sanofi, ici commentée, §37.
19. Ibid., §105.
20. Ibid., §106.
« La présente
décision
illustre une
nouvelle fois
les difficultés de la
revendication d’un
anticorps monoclonal
dans une approche
fonctionnelle.
144 P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S, J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8
En l’espèce, Sanofi estimait21 tout d’abord que la description
ne permettait pas d’obtenir sans effort excessif
des anticorps se liant au domaine catalytique de PCSK9,
notamment en ce qu’il serait nécessaire d’effectuer une
étude de la structure tridimensionnelle de la liaison
anticorps-antigène par cristallographie des rayons X.
La Cour d’appel répond que les contraintes, bien réelles,
de ce procédé de référence d’étude des protéines22 ne
constituent pas un fardeau excessif, en estimant qu’une
quantité raisonnable d’essais et d’erreurs
ne constitue pas un tel fardeau,
et en rappelant que le brevet décrit
d’autres méthodes pour déterminer
si la liaison s’effectue bien à
l’endroit souhaité. Ensuite, l’intimé
soutenait que, le brevet étant un
brevet d’application thérapeutique,
fondé sur l’article 54(5) de la CBE, la description de
l’effet thérapeutique obtenu serait insuffisante en l’espèce.
La Cour balaye la critique en répondant que le
brevet décrit très bien l’interaction PCSK9-LDLR et
les mécanismes biochimiques permettant d’expliquer
l’effet hypocholestérolémiant23.
Mais c’est surtout la partie tirant les conséquences du
caractère purement fonctionnel de la revendication de
l’anticorps sur la réalisation de ces derniers qui constitue
l’apport majeur de cette décision. En effet, la Cour d’appel
énonce la règle de principe suivante : « lorsqu’une
revendication contient une ou plusieurs caractéristiques
fonctionnelles, il n’est pas nécessaire que la divulgation
comprenne des instructions spécifiques sur la manière
d’obtenir chaque mode de réalisation concevable dans le
cadre de la ou des définitions fonctionnelles ». Elle ajoute
qu’ « une protection équitable exige que les variantes
des modes de réalisation spécifiquement divulgués qui
sont également aptes à produire le même effet, et qui
n’auraient pas pu être envisagées sans l’invention, soient
également protégées par la revendication ». Il s’ensuit
que « l’indisponibilité de certains modes de réalisation
d’une revendication définie de manière fonctionnelle
n’a pas d’incidence sur la suffisance, tant que la personne
du métier est en mesure, grâce à la divulgation, d’obtenir
des modes de réalisation appropriés dans le cadre de la
revendication »24. Il résulte de cette règle de principe,
regrettablement énoncée sans la moindre justification,
que Sanofi ne peut reprocher à Amgen de ne pas divulguer
la manière de produire l’ensemble des anticorps
revendiqués dans le brevet.
L’approche de la Cour d’appel de la JUB est donc
en totale opposition avec celle de la Cour suprême des
États-Unis qui avait, dans son arrêt du 18 mai 2023 opposant
les mêmes parties au sujet du même médicament,
annulé le brevet américain25 d’Amgen pour défaut d’enablement.
Amgen ne pouvait, selon les termes de la Cour
suprême, revendiquer sa souveraineté sur un royaume
d’anticorps sans décrire le moyen de réaliser l’ensemble
de ces derniers26. Selon l’approche américaine, revendiquer
une classe de composés en ne décrivant qu’un
exemple n’est qu’une invitation à expérimenter. Autrement
dit, dans un tel cas, l’invention n’a pas encore été
réalisée, ou plus précisément, elle ne l’a été que dans
une portée bien moindre que celle revendiquée. Cette
approche exigeante vis-à-vis du breveté n’est pas propre
aux juridictions américaines, puisqu’on la retrouve également
dans nombre de décisions récentes des chambres
des recours de l’Office européen
des brevets relatives aux anticorps
monoclonaux27.
C’est pourquoi l’approche de
la suffisance de description retenue
par la Cour d’appel de la JUB
dans le présent arrêt nous semble
trop généreuse à l’égard du breveté. En lui permettant
d’étendre son monopole sur une classe illimitée d’inventions
non encore réalisées, elle ouvre grand les portes
à des revendications de portée excessive, ce qui est tout
particulièrement dommageable dans le secteur de la
santé publique28.
Ensuite, la Cour d’appel examine l’activité inventive,
qui fait l’objet d’analyses différentes selon les juridictions
nationales, certaines adoptant parfois l’approche
problème-solution de l’OEB et de ses chambres des
recours29, souvent parmi d’autres méthodes30, tandis que
d’autres préfèrent une approche plus holistique31. Elle en
profite pour rappeler, en les précisant, ses critères d’analyse,
qu’elle avait déjà énoncés en première instance32,
à partir de la décision dans l’affaire Nanostring c/ 10x
Genomics33.
21. Ibid., 112.
22. J. Drenth, Principles of Protein X-Ray Crystallography, Springer, 2007.
23. Déc. commentée, §120.
24. Ibid., §107.
25. US Patent 8,829,165.
26. Amgen, Inc. et al. v. Sanofi et al., No. 21-757 (S.Ct. 2023), préc.
27. V. notam. OEB, 16 févr. 2021, aff. T 941/16, Anti-PSMA antibody
- Universitätsklinikum Freiburg ; v. égal. OEB, 14 juill. 2022, aff. T
0435/20, Anti-IL-23 antibodies binding at conformational epitope - Merck
Sharp & Dohme ; en dernier lieu OEB, 17 juin 2025, aff. T 709/23, Anticorps
monoclonal dirigé contre l’interleukine-31, et nos observations dans cette
chronique.
28. Voir T. Gisclard, Les brevets sur les anticorps et l’exigence de description
suffisante, Propr. industr. 2024, étude n°8.
29. OEB, La jurisprudence des Chambres des recours de l’Office européen des
brevets, 2025, § I, D, 2.
30. Voir par ex. en France, en Italie, ou aux Pays-Bas.
31. Tel est notamment le cas de l’Allemagne.
32. JUB, TPI, div. centr. Munich, 16 juill. 2024, aff. UPC_1/2023 : Propr.
intell. 2025, n° 94, p. 99, avec nos obs.
33. JUB, CA, 26 févr. 2024, aff. UPC_CoA_335/2023, Nanostring c/ 10x
Genomics.
«L’approche de la Cour d’appel
de la JUB est en totale
opposition avec celle de la
Cour suprême des États-Unis.
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C h r o n i q u e s
Pour la Cour d’appel de la JUB, le problème objectif
doit d’abord être évalué du point de vue de la personne
du métier à la date de dépôt ou de priorité. Afin d’éviter
tout effet rétrospectif, le problème objectif ne doit
pas contenir d’indications sur la solution revendiquée34.
La solution revendiquée est évidente lorsque, à la date
pertinente, la personne du métier, partant d’un point de
départ réaliste dans l’état de la technique dans le domaine
technologique concerné et souhaitant résoudre le problème
objectif, serait parvenue (et pas seulement aurait
pu parvenir) à la solution revendiquée35. La personne du
métier n’a ni compétences inventives ni imagination, et
a besoin d’un indice ou d’une motivation qui, à partir
d’un point de départ réaliste, l’incite à mettre en oeuvre
une étape suivante dans le sens de l’invention revendiquée.
En règle générale, une solution revendiquée doit
être considérée comme non inventive/évidente lorsque
la personne du métier franchirait l’étape suivante sous
l’impulsion de l’indice ou par routine, et aboutirait à
l’invention revendiquée36. La charge de la preuve selon
laquelle les résultats étaient clairement prévisibles ou
que la personne du métier aurait raisonnablement pu
s’attendre à réussir, c’est-à-dire que la solution qu’elle
envisage en franchissant l’étape suivante résoudrait le
problème objectif, incombe à la partie qui invoque la
nullité du brevet37. L’existence d’une attente raisonnable
de succès dépend des circonstances de l’affaire. Plus un
domaine technique de recherche est inexploré, plus
il est difficile de prédire sa conclusion positive et plus
l’attente de succès est faible. Les difficultés pratiques ou
techniques envisagées ainsi que les coûts liés à la vérification
de l’obtention du résultat souhaité lors de la
prochaine étape peuvent également dissuader la personne
du métier de franchir cette étape. En revanche,
plus l’indication en faveur de la solution revendiquée
est forte, plus le seuil d’attente raisonnable de succès est
bas38. Le fait que d’autres personnes ou équipes travaillaient
simultanément sur le même projet n’implique pas
nécessairement qu’il y avait une attente raisonnable de
succès. Cela peut également indiquer qu’il s’agissait d’un
domaine intéressant à explorer, avec le simple espoir de
réussir39.
En l’espèce, la Cour d’appel de la JUB estime, comme
l’avait déjà fait la division centrale de Munich en première
instance40 que le document de Lagace énonçant que les
inhibiteurs de PCSK9 auraient un effet thérapeutique
pour traiter l’hypercholestérolémie constitue un point
de départ réaliste41. En revanche, pour la Cour d’appel,
le fait que PCSK9 constitue une cible thérapeutique ne
rend pas évidente l’invention, compte tenu du fait que
PCSK9 intervient aussi bien dans le milieu intracellulaire
qu’extracellulaire, tandis que les anticorps ne peuvent
en principe agir que dans le milieu extracellulaire. Or
on ignorait à la date de priorité où l’effet hypocholestérolémiant
se produisait42. Cette incertitude quant à
l’importance de la voie extracellulaire créait par conséquent
une incertitude sur l’effet hypocholestérolémiant
d’un futur anticorps anti-
PCSK943. Ainsi, la personne
du métier aurait certes pu
envisager des chances de
succès d’un tel anticorps,
mais elle n’aurait pas pu
déduire avec certitude son
effectivité44. L’invention
d’Amgen présente donc
bien une activité inventive
en l’espèce.
Par son analyse fine de
l’activité inventive dans le
domaine pharmaceutique,
la présente décision illustre
que l’identification d’une cible thérapeutique à la date
de dépôt ou de priorité ne rend pas automatiquement
évident le médicament qui interagit avec cette dernière,
si les voies métaboliques en jeu ne sont alors pas connues
dans tous leurs détails.
Toutefois, on soulignera, ici encore, la contradiction
entre l’approche de la suffisance de description quant
à l’obtention de l’effet thérapeutique et celle de l’activité
inventive, alors pourtant que toutes deux sont
évaluées par rapport à la personne du métier. En effet,
l’incertitude sur l’importance de la voie extracellulaire
est considérée comme suffisante pour reconnaître une
activité inventive, tandis qu’elle est jugée comme non
nécessaire pour expliquer l’effet thérapeutique obtenu
dans le cadre de la suffisance de description…
T. GISCLARD
34. JUB, CA, 25 nov. 2025, aff. UPC_CoA_528/2024 et UPC_
CoA_529/2024, Amgen c/ Sanofi, §128.
35. Ibid., §129.
36. Ibid., §132.
37. Ibid., §134.
38. Ibid., §136.
39. Ibid., §138.
40. JUB, TPI, div. centr. Munich, 16 juill. 2024, aff. UPC_1/2023, §8.28.
41. JUB, CA, 25 nov. 2025, aff. UPC_CoA_528/2024 et UPC_
CoA_529/2024, Amgen c/ Sanofi, §144.
42. Ibid., §177.
43. Ibid., §203.
44. Ibid., §205.
« La personne
du métier
aurait certes pu
envisager des
chances de succès d’un
tel anticorps, mais
elle n’aurait pas pu
déduire avec certitude
son effectivité.
L’invention présente
donc bien une activité
inventive.
146 P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S, J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8
2. Titularité des droits et inventions
de salariés
■ Mission inventive implicite permanente
du fait d’un mandat social (non) - Invention
de mission (non) – Calcul du juste prix
à partir de la marge brute (oui) – Majoration
du calcul à partir de la marge brute (oui)
• CA Paris, pôle 5-1, 9 juillet 2025
RG n° 21/013809
Société Prodim c/ M. O. P.
Le nettoyage, ça rapporte
L’arrêt apporte une nouvelle contribution à l’appréciation
d’une invention de mission. Il traite la question de savoir si un
mandataire social a une mission inventive implicite permanente
du fait de son mandat. Il montre que les éléments de preuve des
faits fournis par l’entreprise au soutien d’une invention prétendue
de mission sont décisifs. L’arrêt est par ailleurs remarquable
en ce qu’il expose en détail les modalités de calcul du juste prix.
M. O. P. était depuis le 1er juin 2016 directeur et directeur
général délégué au sein de la société Prodim, filiale
de la société Réseau Services Onet, dans laquelle il était
précédemment salarié. Il a fait une déclaration d’invention
en date du 11 mai 2017 pour un « dispositif intégré
de dilution des produits de nettoyage biotechnologiques
sous forme de chariot mobile intégrant le concept et
notamment l’économie circulaire à travers le recyclage
des bidons à destination des chantiers ». Une demande
de brevet français a été déposée au nom de Prodim avec
la désignation de M. O. P. comme inventeur, avec une
extension en demande européenne. Ces deux brevets
ont été déchus par la suite. M. O. P. a été licencié en juin
2018 et révoqué de ses fonctions en juillet 2018.
M. O. P. a fait assigner les sociétés Prodim et Onet
en soutenant que l’invention objet des brevets était hors
mission attribuable. Par jugement du Tribunal judiciaire
de Paris du 14 septembre 2023, la société Prodim a été
condamnée à payer à M. O. P. la somme de 180 000 €
en paiement du juste prix de l’invention hors mission
attribuable objet des brevets français et européen précédemment
mentionnés. La société Prodim a fait appel de
ce jugement. La société Prodim a soutenu que M. O. P.
avait une mission inventive implicite permanente du
fait de son mandat général, outre une mission inventive
temporaire, dans le cadre d’un projet RSE initié par le
groupe Onet impliquant une équipe projet à laquelle
participait M. O. P. De son côté, M. O. P. a soutenu qu’il
était le seul et unique inventeur, qu’il a inventé l’objet
du brevet dans le cadre de son domaine d’activité pour
répondre à la réussite du déploiement des produits biotechnologique
en substitution des produits chimiques,
et qu’il n’avait aucune mission de recherche inventive
dans le cadre de ses fonctions. L’arrêt rappelle l’article
L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle sur
les inventions de salariés : « 1. Les inventions faites par
le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail
comportant une mission inventive qui correspond à
ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches
qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à
l’employeur. […] 2. Toutes les autres inventions appartiennent
au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est
faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution
de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de
l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des
techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou
de données procurées par elle, l’employeur a le droit,
dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil
d’État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance
de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant
l’invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un
juste prix », lequel doit être déterminé « tant en fonction
des apports initiaux de l’un et de l’autre [l’employeur et
le salarié] que de l’utilité industrielle et commerciale de
l’invention. »
La cour constate que la lettre d’engagement de
M. O. P. du 28 avril 2016, l’annexe et l’avenant au
contrat de travail daté du 1er juin 2016 ne comportaient
aucune indication que les fonctions de M. O. P. comportaient
une mission inventive ou que des recherches ou
études lui étaient explicitement confiées. La cour analyse
longuement les arguments développés par M. O. P.
et la société Prodim relatifs aux aspects financiers de
l’exploitation du produit breveté afin de déterminer le
juste prix contrepartie de l’invention hors mission faite
par M. O. P. La société Prodim a soutenu que le juste
prix ne saurait excéder un pourcentage de la marge
brute réalisée par la commercialisation de l’invention ;
qu’il doit être déterminé au regard de l’intérêt que la
société Prodim tire de l’invention ; que l’invention a été
conçue dans le cadre d’un travail collectif avec d’autres
salariés dont une certaine personne a eu l’idée ; que
la contribution de M. O. P. doit donc être relativisée ;
que l’invention a été finalisée en moins de 3 mois, ce
qui témoigne d’un investissement limité de la part de
M. O. P. ; que l’utilité commerciale de l’invention a été
minime voire nulle dans la mesure où elle n’a été développée
que dans le cadre de la politique RSE du groupe
et non dans une optique de profit ; que les ventes ont été
exclusivement internes à la maison mère Onet laquelle
n’a pas commercialisé le produit ; que la marge brute est
de 130 000 € ; qu’aucune commercialisation externe n’a
été envisagée; que les brevets n’ont pas été maintenus.
De son côté M. O. P. a soutenu que son invention a été
distribuée dans 180 agences Onet ; qu’elle a permis des
économies importantes : carburant, réduction d’utilisation
de produits grâce à leur concentration, consignation
des bidons vides, recyclage des bidons vides. M. O. P. a
conclu que son indemnisation devait être à hauteur de
600 000 €.
La cour a rappelé que la détermination du juste
prix devait prendre en compte les apports initiaux de
l’employeur et du salarié ainsi que l’utilité industrielle
et commerciale de l’invention. Si la cour constate que
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C h r o n i q u e s
M. O. P. a bien la qualité d’inventeur, elle observe que
l’invention a été créée dans le cadre d’une démarche
collective avec d’autres salariés, de sorte que la part de
M. O. P. dans la conception de l’invention doit être relativisée.
La cour note également que l’entreprise a fourni
des moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation
de l’invention. La cour note également que les
ventes du produit breveté au cours des années 2017 à
août 2022 représentent 178 unités pour un chiffre d’affaires
de 467 823 € et une marge brute de 129 907 €.
La cour note également que le groupe Onet a communiqué
largement autour de l’objet du brevet, mais
que la démarche de responsabilité environnementale du
groupe Onet préexistait à l’invention. Compte tenu de
l’ensemble de ces éléments, la cour fixe le juste prix
accordé à M. O. P. à 20 % de la marge brute réalisée
par la société Prodim, mais majoré pour tenir compte
de l’utilisation pérenne de l’invention et des économies
importantes qu’elle a permis de réaliser. C’est ainsi que
la cour a fixé le juste prix dû à M. O. P. à la somme de
60 000 €. L’on observera que la majoration dépasse et
de loin les 20 % de la marge brute, ce qui montre que,
pour déterminer le juste prix, la cour prend bien en
compte les circonstances dans lesquelles s’est faite l’invention.
L’on ne peut que saluer le soin, la précision et
la pertinence de l’analyse de la cour.
C. DERAMBURE
3. Exploitation des droits
■ Non-faisabilité économique de l’invention –
Travail sur une version évoluée hors brevet
de l’invention – Nullité du contrat de cession
de brevet (non) – Résolution du contrat
(non) – Nullité de l’avenant au contrat
de cession (non)
• CA Paris, pôle 5-2, 20 juin 2025
RG n° 23/17599
M. André Moyo c/ SAS Dani Alu
Garde-corps et corps à corps
L’arrêt est représentatif du cas dans lequel un contrat de cession
de brevet est contesté par le cessionnaire pour non-faisabilité
économique de l’invention brevetée, ou pour un prétendu défaut
de l’assistance technique de la part du breveté. L’arrêt met en
évidence l’aléa de l’exploitation de toute invention brevetée,
l’importance de la rédaction des revendications du brevet en
tant qu’objet du contrat, et l’importance de la rédaction des
clauses du contrat traitant des obligations des parties et des
garanties (ou non-garanties) contractuelles.
M. Moyo est titulaire du brevet français FR 2 966481 et de
son extension en brevet européen délivré EP 2 501 876
concernant un garde-corps constitué d’un ensemble de
pièces détachées. La revendication 1 prévoit des montants,
un élément transversal supérieur et un élément
transversal inférieur, avec pour chacun une platine sur
laquelle est fixé un montant, et pour chaque élément
transversal, au moins un moyen de fixation temporaire
agencé sur la tranche de chaque montant et destiné à
appliquer un effort de contact directement sur l’élément
transversal de manière à contraindre ce dernier contre la
paroi intérieure du perçage et assurer son maintien en
position.
Invention en cause
Par contrat du 3 avril 2014, M. Moyo a cédé les deux
brevets à la société Dani Alu, moyennant une garantie
de leur existence matérielle, l’absence de privilège, et
l’engagement de communiquer à la société Dani Alu
toutes informations relatives aux inventions brevetées
et à leur mise en oeuvre. De son côté, la société Dani
Alu s’est engagée à payer à M. Moyo un prix fixe, ce
qu’elle a fait, et des redevances proportionnelles au
chiffre d’affaires résultant de la vente du produit Lotentic,
issu des inventions brevetées. Pour pallier les difficultés
techniques touchant à l’exploitation industrielle des
inventions, les parties sont convenues, par un avenant du
12 décembre 2018, que la société Dani Alu exploiterait
une version évoluée des inventions : n’ayant en effet pas
réussi à mettre au point de façon satisfaisante la version
vissée du garde-corps (couverte par le brevet), la société
s’est ainsi rabattue sur une version soudée (non couverte
par le brevet).
L’avenant a ainsi modifié l’assiette et le montant des
redevances dues à M. Moyo et a prévu un complément
de rémunération. Après s’être acquittée de certains versements
dus, la société Dani Alu a cessé ses paiements, ce
qui a conduit M. Moyo à l’assigner en exécution forcée
de ses obligations contractuelles.
C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement du
13 septembre 2023, dont appel, qui a débouté la société
Dani Alu de sa demande d’annulation du contrat de cession
de brevets et de sa demande de résolution de ce
même contrat pour manquement de M. André Moyo
à son obligation de transmission de son savoir-faire, et a
annulé l’avenant du 12 décembre 2018 pour défaut de
contrepartie au détriment de la société Dani Alu.
Au soutien de sa demande en nullité du contrat de
cession de brevets, la société Dani Alu a argué que son
consentement été l’objet d’une erreur sur la faisabilité
économique de l’invention, provoquée par le dol de
M. Moyo, ce que ce dernier a contesté, faisant valoir que
la faisabilité économique de l’invention a été exclue du
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champ contractuel, et qu’il a au contraire transmis à la
société Dani Alu toutes les informations dont il disposait
au sujet des brevets, de leur exploitation et de l’intérêt
économique et industriel de l’invention, notamment
cinq rapports de tests du CSTB.
La cour d’appel a conclu, après un examen détaillé
des faits, que la société Dani Alu disposait au moment
où le contrat de cession était conclu, d’informations
exhaustives relatives aux caractéristiques techniques des
gardes corps selon les enseignements des brevets, et que
la décision, commune aux deux parties, de développer
un nouveau produit soudé et non plus vissé, ne relevait
pas d’un dol de M. Moyo.
La société Dani Alu a également demandé « à défaut
de nullité du contrat de cession de brevets », sa résolution
aux torts de M. André Moyo, pour non-exécution
correcte de ses obligations de communication de son
savoir-faire et de fourniture de son assistance technique,
ce qu’a contesté M. Moyo, preuves à l’appui. La cour
d’appel a conclu, toujours après un examen détaillé des
faits, que M. Moyo avait bien satisfait toutes les demandes
de la société Dani Alu et avait proposé des solutions
techniques ponctuelles, de sorte qu’il n’avait pas manqué
à son obligation de transfert de savoir-faire. La cour
a ainsi débouté la société Dani Alu de sa demande en
résolution du contrat.
Au soutien de sa demande en nullité de l’avenant
du 12 décembre 2018, la société Dani Alu a argué que
cet avenant devrait être annulé par ricochet de l’annulation
ou de la résolution du contrat de cession. Mais
la cour d’appel a jugé à juste titre que cette prétention
ne pouvait prospérer compte tenu du rejet de ces
demandes d’annulation ou de la résolution. La société
Dani Alu a également argué que l’avenant était entaché
d’une nullité intrinsèque pour défaut de contrepartie
réelle aux obligations de paiement mises nouvellement
à sa charge et d’absence d’assistance renforcée de
M. Moyo. Les parties se sont accordées pour considérer
que cet avenant a été conclu pour pallier les difficultés
techniques touchant à l’exploitation industrielle des
inventions brevetées et que la société Dani Alu exploiterait
une version évoluée des inventions, à savoir une
version soudée et non plus vissée. L’avenant a eu pour
effet d’augmenter et d’étendre la rémunération de
M. Moyo à des produits non couverts par les brevets
cédés, puisque la fixation par soudure ne constitue pas
un moyen de fixation temporaire comme il est revendiqué
en revendication 1 du brevet européen. L’on
comprend bien le fondement du litige : la société Dani
Alu a l’obligation d’exploiter le brevet (donc avec une
fixation temporaire), alors qu’en même temps, l’exploitation
envisagée (avec soudure, donc fixation non
temporaire) est hors brevet. Face à cette difficulté, la
cour considère que la validité de l’avenant doit être
examinée indépendamment du contrat de cession de
brevets. Après un examen attentif des faits, la cour a
estimé qu’il existait bien une contrepartie réelle aux
obligations de paiement mises à la charge de la société
Dani Alu, et que M. Moyo avait dans ce nouveau cadre
apporté son assistance technique, de sorte que l’avenant
remplissait les conditions de validité énoncées
par l’article 1169 du Code civil. Par suite, la cour a
infirmé le jugement en ce qu’il avait annulé l’avenant
du 12 décembre 2018.
L’arrêt doit être approuvé.
C. DERAMBURE
4. Procédure et sanctions
■ 1. Limitation de la partie française
d’un brevet européen – Généralisation
intermédiaire – Extension de l’objet du brevet
au-delà de la demande telle que déposée
(oui) – Dénigrement fautif (oui)
• CA Paris, pôle 5-2, 13 juin 2025
RG n° 23/02588
Société Intellectual Ventures I LLC c/ S.A.
Société Française du Radiotéléphone
Clés et téléphones
L’arrêt porte sur un cas peu fréquent de la validité d’une limitation
de la partie française d’un brevet européen au regard de
l’article 123(2) de la CBE, et en l’espèce sur une généralisation
intermédiaire dépourvue de support dans la description
du brevet. Cet arrêt est une invitation adressée aux titulaires
de brevets, lorsqu’ils requièrent une limitation, à faire preuve
de vigilance afin que les caractéristiques limitantes introduites
dans les revendications soient parfaitement supportées par la
description, surtout dans le cas de plusieurs caractéristiques
techniques « inextricablement liées ». L’arrêt porte également
sur le dénigrement par information du public de l’engagement
d’une action judiciaire.
La Société Intellectual Ventures I LLC (par la suite
société Ventures I) est titulaire du brevet européen
délivré EP 1304002 ayant pour titre « Organisation du
chiffrement des données dans un système de télécommunication
sans fil ». Elle a assigné Société Française du
Radiotéléphone (par la suite société SFR) en contrefaçon
de la partie française du brevet EP’002 devant
le tribunal judiciaire de Paris en date du 14 novembre
2016. En date du 15 novembre 2019, la société Ventures
I a déposé auprès de l’INPI une requête en
limitation de la partie française du brevet EP’002,
acceptée par l’INPI en date du 8 janvier 2020. Par
jugement du 25 octobre 2022, le Tribunal judiciaire
de Paris a dit notamment que les revendications 1, 11
et 14 de la partie française du brevet EP’002 étaient
nulles pour extension au-delà de la demande telle que
déposée. La société Ventures I a interjeté appel de cette
décision en date du 27 janvier 2023. C’est l’arrêt d’appel
rendu le 13 juin 2025 qui est ici commenté.
P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S , J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 149
C h r o n i q u e s
La revendication 1 du brevet EP’002 tel que délivré
est la suivante (les niveaux d’énumération [i], [ii], etc.
ont été ajoutés pour la lisibilité) : « Procédé destiné
à agencer un chiffrement des données dans un système
de télécommunication comportant au moins un
terminal sans fil, un réseau local sans fil et un réseau
mobile terrestre public, le procédé comportant les
étapes consistant à [i] fournir un identificateur pour
le terminal et une clé secrète spécifique pour l’identificateur,
la clé secrète étant également stockée dans
le réseau mobile, [ii] transmettre (204) l’identificateur
de terminal du terminal au réseau mobile, [iii] calculer
(207) dans le réseau mobile au moins une première clé
de chiffrement selon le réseau mobile en utilisant la
clé secrète spécifique pour l’identificateur et un code
d’identification sélectionné pour la première clé de
chiffrement, [iv] transmettre (210) au moins un code
d’identification au terminal, [v] calculer (213) dans le
terminal au moins une première clé de chiffrement
selon le réseau mobile en utilisant la clé secrète et
au moins un code d’identification, caractérisé par les
étapes consistant à [vi] exécuter une transmission de
données entre le réseau mobile et le terminal par l’intermédiaire
du réseau local sans fil, [vii] calculer (217 ;
221) une seconde clé de chiffrement dans le terminal
et dans le réseau mobile en utilisant au moins une première
clef de chiffrement, [viii] transmettre (222) ladite
seconde clé de chiffrement du réseau mobile au réseau
local sans fil, [ix] chiffrer (311 ; 312) les données transmises
entre le terminal et le réseau local sans fil dans
le terminal et dans le réseau local sans fil en utilisant
ladite seconde clé de chiffrement. »
La revendication 1 de la partie française du brevet
EP’002 après la limitation demandée et acceptée
par l’INPI est la suivante (comme précédemment, les
niveaux d’énumération ont été ajoutés, les termes
supprimés sont barrés et les termes ajoutés sont soulignés)
: « Procédé destiné à agencer un chiffrement
des données dans un système de télécommunication
comportant au moins un terminal sans fil, un réseau
local sans fil et un réseau mobile terrestre public, le
procédé comportant les étapes consistant à [i] fournir
un identificateur pour le terminal et une clé secrète
spécifique pour l’identificateur, la clé secrète étant
également stockée dans le réseau mobile, [ii] transmettre
(204) l’identificateur de terminal du terminal
au réseau mobile, [iii] calculer (207) dans le réseau
mobile plus d’une au moins une première clé de
chiffrement selon le réseau mobile en utilisant la clé
secrète spécifique pour l’identificateur et plus d’un
au moins un code d’identification sélectionnés pour
la première clé de chiffrement, [iv] transmettre (210)
plus d’un au moins un code d’identification au terminal,
[v] calculer (213) dans le terminal plus d’une
au moins une première clé de chiffrement selon le
réseau mobile en utilisant la clé secrète et plus d’un
au moins un code d’identification, caractérisé par les
étapes consistant à [vi] exécuter une transmission de
données entre le réseau mobile et le terminal par l’intermédiaire
du réseau local sans fil, [vii] calculer (217 ;
221) une seconde clé de chiffrement dans le terminal
et dans le réseau mobile en utilisant plus d’une au
moins une première clef de chiffrement, [viii] transmettre
(222) ladite seconde clé de chiffrement du
réseau mobile au réseau local sans fil, (ix) chiffrer
(311 ; 312), dans la couche MAC du terminal et du
réseau local sans fil, les données transmises entre le
terminal et le réseau local sans fil dans le terminal et
dans le réseau local sans fil en utilisant ladite seconde
clé de chiffrement ».
La société Ventures I justifie la limitation demandée,
par le passage suivant de la description de la demande
de brevet : « Après cela, la seconde clé de chiffrement K
est appliquée dans la couche MAC du terminal mobile
MT, et le terminal mobile MT chiffre les données à
transmettre et déchiffre les données chiffrées reçues
311 (chiffrement des données avec K et WEP) en utilisant
l’algorithme à confidentialité équivalente au filaire
WEP et la clé K. Le point d’accès au réseau local sans fil
(AP) commence également à utiliser 312 (chiffrement
des données avec K et WEP), la clé de chiffrement K
et l’algorithme de chiffrement à confidentialité équivalente
au filaire WEP en vue de chiffrer les données
adressées au terminal mobile (MT) et de déchiffrer les
données reçues du terminal mobile (MT). Le point
d’accès au réseau local sans fil (AP) vérifie les adresses
de contrôle d’accès au support (MAC) du terminal
mobile (MT) des données reçues et effectue le déchiffrement
des données en provenance de l’adresse de
contrôle d’accès au support (MAC) et corrélativement
déchiffre les données de terminal mobile (MT) adressées
à l’adresse de contrôle d’accès au support (MAC).
Dans ce cas, la clé de chiffrement K est rapidement initiée
et le chiffrement de données peut commencer…
Après avoir reçu la seconde clé de chiffrement K, le
point d’accès au réseau local sans fil (AP) transmet 309
(Put_WEP_on (activation de WEP)), une demande
au terminal mobile (MT) concernant l’utilisation de
l’algorithme à confidentialité équivalente au filaire
(WEP) en vue du chiffrement des données. Le terminal
mobile (MT) accuse réception de la requête 310
(Put_WEP_on_ack (accusé de réception d’activation
de WEP)) de la demande, de sorte que le point de
départ de chiffrement de données est correctement
synchronisé. »
La revendication 11 a pour objet un terminal sans
fil et la revendication 14 un point d’accès pour un
réseau local sans fil.
Les parties se sont querellées sur la définition de
la « personne du métier » (désignation « politiquement
correcte » de « l’homme du métier ») : la société
Ventures I a mis en avant les technologies mises en
oeuvre dans les réseaux locaux sans fil, tandis que la
société SFR a mis en avant la sécurité dans les technologies
de communication. La cour d’appel retient
comme personne du métier un ingénieur spécialiste
150 P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S, J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8
des technologies de communication dans les réseaux
locaux sans fil et les réseaux de téléphone mobile.
À l’appui de sa thèse sur l’extension de la portée
du brevet consécutive à la limitation, la société SFR
a souligné qu’il ressort de la description du brevet
que le chiffrement dans la couche MAC a lieu en
utilisant l’algorithme à confidentialité équivalente au
filaire (WEP), alors que, si la limitation a ajouté à la
revendication 1 la caractéristique (limitante) que le
chiffrement était dans la couche MAC du terminal et
du réseau local sans fil, elle n’a pas assorti cette caractéristique
de celle de l’utilisation de l’algorithme à
confidentialité équivalente au filaire (WEP). La société
Ventures I a répliqué en substance que les caractéristiques
MAC et WEP ne sont pas « inextricablement
liées au plan technique ». À ce sujet, l’arrêt rappelle
fort opportunément et clairement que « la pratique de
la “généralisation intermédiaire” qui consiste à extraire
une caractéristique isolée de son contexte spécifique,
n’est justifiée qu’en l’absence de toute relation fonctionnelle
ou structurelle clairement reconnaissable
entre les caractéristiques de la combinaison spécifique
ou si la caractéristique extraite n’est pas inextricablement
liée à ces caractéristiques. En d’autres termes, une
généralisation intermédiaire n’est autorisée en vertu de
l’article 123(2) de la CBE que si la personne du métier
reconnaît sans aucun doute, d’après la demande telle
qu’elle a été déposée, que les caractéristiques tirées
d’un mode de réalisation détaillé ne sont pas étroitement
liées aux autres caractéristiques de ce mode
de réalisation et qu’elles s’appliquent directement et
sans ambiguïté au contexte plus général (V. chambre
recours OEB, décision T 2489/13 du 18 avril 2018) ».
En l’espèce, la cour d’appel constate que la personne
du métier déduit sans ambiguïté de la lecture
de la demande de brevet que la synchronisation et le
chiffrement subséquent de données dans la couche
MAC reposent sur l’utilisation de l’algorithme WEP, ou
en d’autres termes que la caractéristique relative à la
mise en oeuvre du chiffrement dans la couche MAC
est inextricablement liée à l’utilisation de l’algorithme
à confidentialité équivalente au filaire (WEP). C’est ce
qui conduit la cour d’appel a confirmer le jugement
qui a dit que la revendication 1 et aussi les revendications
11 et 14 de la partie française du brevet EP
1 304 002 sont nulles pour extension de l’objet du
brevet au-delà de la demande telle que déposée. L’arrêt
de la cour d’appel doit être approuvé. L’expérience
montre que l’INPI fait preuve d’une grande vigilance
dans l’acceptation d’une requête en limitation.
Aussi, il est étonnant que, dans le cas ici traité, l’INPI
ait accepté la limitation portant sur le chiffrement
« dans la couche MAC du terminal et du réseau local
sans fil », alors que la description de la demande de
brevet y associait manifestement l’utilisation de l’algorithme
à confidentialité équivalente au filaire (WEP).
Par ailleurs, on peut considérer qu’il serait souhaitable
que les Directives de l’INPI sur les Procédures post
délivrance traitent des risques liés à une généralisation
intermédiaire.
Sur la question de la qualification de dénigrement
par information du public de l’engagement d’une
action judiciaire, l’arrêt de la cour d’appel est conforme
à la jurisprudence45 : d’après la cour, la communication
d’Intellectual Ventures I sur son site internet est en effet
« dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle
ne repose que sur le seul acte de poursuite engagé par
la société Intellectual Ventures I et ne se rapporte pas à
un sujet d’intérêt général ».
C. DERAMBURE
■ 2. Recours en annulation de la décision
de l’INPI sur une opposition à brevet
(non) – Réformation de cette décision (oui) –
Opposabilité d’un brevet intercalaire au titre
du manque de nouveauté (oui) – Recevabilité
d’une requête subsidiaire du breveté présentée
pour la première fois en appel (non)
• CA Paris, pôle 5- 2, 26 septembre 2025
RG n° 23/06726
SASU Océane Profils c/ INPI et SAS Arcal
Recours sur une décision de l’INPI sur une opposition à
brevet : attention à la procédure
L’affaire concerne un recours contre le directeur de l’INPI sur
sa décision consécutive à l’instruction d’une opposition de brevet.
La cour souligne que ce recours ne peut être en annulation
de la décision, mais seulement en réformation. Surtout,
l’arrêt mérite attention car il déclare irrecevable une requête
subsidiaire du breveté présentée pour la première fois en appel.
Cet arrêt est donc une invitation faite aux brevetés à présenter
des requêtes ad hoc dans le cadre de la procédure d’opposition
devant l’INPI.
La société Arcal est titulaire du brevet français
FR 3 072 109 B1 intitulé « système de clôture, comprenant
au moins un panneau treillis et au moins une
lame occultante » déposé le 6 octobre 2017 et délivré
le 4 décembre 2020. Le 3 septembre 2021, la société
Océane Profils a formé opposition contre ce brevet
pour défaut de nouveauté et d’activité inventive sur la
base de onze antériorités, dont la demande de brevet
FR 3070702 dont elle est titulaire (référencée D1). Par
décision du 9 mars 2023, le directeur général de l’INPI
a décidé : article 1, l’opposition est justifiée et, article 2,
45. Cass. com., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-15651 : « même en l’absence
d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes
concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter
le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de
dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet
d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve
qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».
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C h r o n i q u e s
le brevet peut cependant maintenu sous la forme présentée
par la requête principale soumise par la société
Arcal le 6 décembre 2021. D1 est une demande de brevet
français déposée le 7 septembre 2017, soit un mois
avant la date de dépôt du brevet opposé. Par suite, D1,
brevet intercalaire, n’est opposable au brevet opposé
qu’au titre de la nouveauté46 et non au titre de l’activité
inventive. D1 n’avait pas été cité dans le rapport de
recherche préliminaire du brevet opposé.
Lors de la procédure d’opposition, la société Arcal
n’avait pas requis le maintien du brevet tel que délivré,
mais avait soumis une requête principale dont la revendication
1 avait été limitée. Cependant, l’INPI s’est
assuré que le brevet opposé tel que délivré ne pouvait
être maintenu compte tenu de D1 et a conclu que D1
divulguait en effet l’ensemble des caractéristiques de la
revendication 1 telle que délivrée, de sorte que l’objet
de cette revendication 1 n’était pas nouveau et que le
motif d’opposition de manque de nouveauté de cette
revendication était donc fondé. C’est l’objet de l’article
1 de la décision du directeur général de l’INPI.
Pour décider que la revendication 1 selon la requête
principale était nouveau et impliquait une activité
inventive, l’INPI s’est livré à l’analyse suivante : D2 et
D4 pouvaient être considérés, l’un et l’autre, comme
document le plus proche ; en partant de D2 et en
prenant en compte D4, l’objet de la revendication 1
implique une activité inventive ; en partant de D4 et
en prenant en compte les documents de l’art antérieur,
l’objet de la revendication 1 implique aussi une activité
inventive. L’INPI a donc conclu que le brevet opposé
pouvait être maintenu sous la forme modifiée selon
la requête principale. C’est l’objet de l’article 2 de la
décision du directeur général de l’INPI.
En date des 7 et 12 avril 2023, la société Océane
Profils a formé des recours contre la décision du directeur
général de l’INPI du 9 mars 2023 et a demandé
à la cour « d’annuler cette décision en son entier »,
et de révoquer totalement le brevet n° FR 3 072
109 déposé par la société Arcal. La société Océane
Profils a produit dans le cadre de ces recours treize
nouveaux documents qui n’avaient pas été versés
devant l’INPI. La société Arcal a demandé à la cour de
déclarer irrecevable et mal fondée la société Océane
Profils en son recours en annulation et en ses demandes
en révocation du brevet opposé, et, subsidiairement, si
la cour devait infirmer la décision de l’INPI, de maintenir
le brevet opposé sous une forme modifiée selon
une requête subsidiaire n° 1, et plus subsidiairement
encore de maintenir le brevet opposé sous une forme
modifiée selon une requête subsidiaire n° 2.
La cour pointe l’erreur commise par la société
Océane Profils qui dans son recours vise « l’annulation
» de la décision de l’INPI (qui rappelons-le a
décidé que l’opposition était justifiée) et non sa réformation
mais déboute la société Arcal de sa demande
en irrecevabilité. En effet, l’article R. 411-19, alinéa 2,
du CPI dispose que les recours exercés à l’encontre
des décisions mentionnées au 2e alinéa de l’article
L. 411-4 (c’est-à-dire notamment les décisions sur les
oppositions de brevet) sont des recours en réformation.
Ayant un effet dévolutif, ils défèrent à la cour la
connaissance de l’entier litige.
Sur la validité de la revendication 1 du brevet
opposé, dans sa rédaction issue de la requête principale
présentée dans la procédure d’opposition et ayant
conduit l’INPI à maintenir le brevet, la cour examine
les nouvelles antériorités citées par la société Océane
Profils et conclut que l’objet de la revendication 1 est
nouveau, mais dépourvu d’activité inventive.
La cour constate que la requête subsidiaire n° 1 de
la société Arcal n’avait pas été présentée dans le cadre
de la procédure devant l’INPI et qu’elle est donc nouvelle
en cause d’appel. La cour considère que cette
requête est irrecevable. Cette requête est formulée
pour la première fois à hauteur d’appel afin que le brevet
soit maintenu sous une forme modifiée. Elle ne
peut s’analyser en un moyen nouveau, dès lors qu’elle
tend à modifier les revendications du brevet. Elle s’analyse
en une prétention qui ne peut tendre aux mêmes
fins que celles soumises au directeur général de l’INPI
puisqu’elle ne vise pas l’obtention de la même protection
que celles des revendications découlant des
requêtes déposées devant l’INPI. La sanction de la cour
d’appel est rude. Elle doit inciter les brevetés faisant
face à une opposition devant l’INPI à présenter toutes
leurs requêtes dans le cadre de la procédure devant
l’INPI, et non d’attendre un éventuel recours pour le
faire, car alors ces requêtes seront irrecevables.
La requête subsidiaire n° 2 de la société Arcal avait
été déposée devant l’INPI et elle est donc recevable
en appel puisqu’elle s’analyse comme un moyen au
soutien de sa prétention tendant au maintien de son
brevet. La cour examine alors plusieurs combinaisons
d’antériorités opposées à la revendication 1 selon cette
requête subsidiaire n° 2 au titre de défaut d’activité
inventive et conclut que l’objet de la revendication
1 issue de la requête subsidiaire n° 2 est inventif, de
sorte que le brevet opposé doit être maintenu selon la
requête subsidiaire n° 2.
C. DERAMBURE
46. CPI, art. L.611-11, al. 3.
152 P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S, J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8
■ 3. Requête aux fins de saisie-contrefaçon –
Violation du contradictoire (non) –
présentation déloyale des faits (non) –
Insuffisante caractérisation de la contrefaçon
invoquée (non)
• CA Paris, pôle 5-1, 17 septembre 2025
RG n° 24/09529
SASU Avel Diffusion c/ Société Arcal
De l’importance de rédiger avec soin les requêtes afin de
saisie-contrefaçon
L’affaire porte sur la contestation d’une requête aux fins de saisie-
contrefaçon pour prétendue violation du contradictoire, présentation
déloyale des faits et insuffisante
caractérisation de la contrefaçon invoquée.
L’arrêt montre que la rédaction d’une
requête aux fins de saisie-contrefaçon est
complexe et requiert soin et attention.
La société Avel Diffusion est liée à
deux autres sociétés, Océane Profils
et Clohéac. La société Océane Profils est titulaire
du brevet français FR 3070702 déposé le 7 septembre
2017, intitulé « Ensemble pour former une
clôture extérieure ». Elle a consenti à la société Avel
Diffusion une licence non exclusive sur ce brevet, inscrite
au Registre national des brevets le 2 février 2023.
La société Arcal est titulaire du brevet français
FR 3072109, déposé le 6 octobre 2017, intitulé « Système
de clôture, comprenant au moins un panneau
treillis et au moins une lame occultante ». Le 3 septembre
2021, la société Océane Profils a formé
opposition au brevet de la société Arcal. Par décision
du 9 mars 2023, le directeur général de l’INPI a considéré
que l’opposition était justifiée, mais a maintenu le
brevet de la société Arcal dans une version modifiée. La
société Océane Profils a formé un recours contre cette
décision de l’INPI en avril 2023.
Le 7 décembre 2021, la société Arcal a adressé à
la société Clohéac une mise en demeure de cesser
toute exploitation des produits de cette société qu’elle
considérait comme une contrefaçon de son brevet.
Le 6 décembre 2022, la société Arcal a saisi le président
du Tribunal judiciaire de Paris d’une requête
aux fins d’obtenir une autorisation de saisie-contrefaçon
au siège social de la société Avel Diffusion.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des
requêtes a fait droit à cette demande, tout en limitant
son étendue, excluant notamment toute investigation
informatique ainsi que la saisie d’éléments financiers
et comptables. Les opérations de saisie ont été menées
le 21 décembre 2022. Le 20 janvier 2023, la société
Arcal a assigné la société Avel Diffusion en contrefaçon
de son brevet. Par ordonnance du 11 septembre 2024,
le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de
Paris a décidé de surseoir à statuer sur l’action en
contrefaçon jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif de
la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure
d’opposition portant sur le brevet FR 3072109. Par acte
du 23 octobre 2023, la société Avel Diffusion a assigné
la société Arcal en référé-rétractation de l’ordonnance
du 7 décembre 2022 ayant autorisé les mesures de
saisie-contrefaçon réalisées dans ses locaux. Par ordonnance
rendue le 15 mai 2024, l’ensemble des demandes
de la société Avel Diffusion a été rejeté. La société Avel
Diffusion a interjeté appel de cette ordonnance en date
du 22 mai 2024.
À l’appui de sa demande, la société Avel Diffusion
a fait valoir (i) que le principe du contradictoire
a été méconnu dans la conduite de la procédure sur
requête dans la mesure où le juge
ayant autorisé la mesure litigieuse
a interrogé la société Arcal sur des
éléments du dossier et s’est fondé sur
les réponses qui lui ont été apportées
pour circonscrire la mission du
commissaire de justice, alors que ni
les questions posées ni les réponses
données ne sont mentionnées dans la requête et dans
l’ordonnance ; (ii) que la requête introduite par la
société Arcal procédait d’une présentation déloyale des
faits en omettant de porter à la connaissance du juge
l’existence du brevet concurrent FR 3070702 de la
société Océane Profils ; (iii) que ces omissions constituent
une violation du devoir de loyauté pesant sur le
requérant dans une procédure sur requête, en ce qu’elle
a privé le juge d’une vision complète et équilibrée des
intérêts en présence, et qu’elle a nécessairement altéré
l’appréciation portée par le juge sur la nécessité et
la proportionnalité de la mesure ; (iv) que la société
Arcal n’a pas apporté de commencement de preuve
suffisant de la contrefaçon alléguée, comme l’exige
l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle.
La société Arcal a répliqué avoir présenté loyalement
l’ensemble des faits pertinents au soutien de sa requête
aux fins de saisie-contrefaçon, dans les limites de ce
qu’elle connaissait à la date de son dépôt. La cour a
donc été conduite à examiner dans quelle mesure les
griefs présentés par la société Avel Diffusion étaient ou
non fondés.
La cour a estimé qu’il n’y avait pas eu violation
du contradictoire, et en particulier qu’aucune disposition
n’oblige le juge saisi d’une requête aux fins de
saisie-contrefaçon, procédure par principe non contradictoire,
à retranscrire dans son ordonnance le contenu
de l’échange qu’il peut avoir avec le requérant.
La cour a estimé qu’il n’y avait pas eu présentation
déloyale des faits, tout au contraire, puisque le juge a
été informé par la société Arcal de l’existence d’une
opposition à son brevet FR 3070702, le texte même
de l’opposition lui ayant été fourni. Et la cour observe
que l’ensemble des éléments portés à la connaissance
du juge des requêtes par la société Arcal a amené ce
dernier à ne faire droit que partiellement à la requête
«La rédaction d’une
requête aux fins de saisiecontrefaçon
est complexe et
requiert soin et attention.
P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S , J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 153
C h r o n i q u e s
en saisie-contrefaçon,
excluant toute investigation
informatique, ainsi
que la saisie d’éléments
financiers et comptables.
Concernant la prétendue
insuffisante
caractérisation de la vraisemblance
de la contrefaçon
invoquée par la société Avel
Diffusion, la cour rappelle
que le requérant à une saisie-
contrefaçon ne doit pas
démontrer la contrefaçon,
puisque c’est précisément
l’objectif poursuivi par la
saisie-contrefaçon, objet de
la requête, mais seulement fournir des éléments raisonnablement
accessibles laissant présumer la possibilité
d’une contrefaçon des droits revendiqués. Or, en l’espèce,
la société Arcal a produit au soutien de sa requête
un catalogue Avel Diffusion annonçant le lancement
courant 2022 d’une nouvelle gamme de produits, un
procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé
sur le site internet de la société Clohéac sur lequel
est mentionné le lancement du nouveau produit Avel
PVC 3D, et un tableau comparatif commenté de la
figure 6 de son brevet et de la lame du produit PVC
3D de la société Avel Diffusion.
Pour les raisons qui viennent d’être exposées, la
cour a rejeté la demande en rétractation de la société
Avel Diffusion.
La décision de la cour est remarquable par le
détail et la finesse de son analyse des faits et pièces
ayant entouré la présentation par la société Arcal de la
requête aux fins de saisie-contrefaçon concernant son
brevet FR 3072109. Juger autrement viendrait à mettre
à mal le droit fondamental de tout breveté de constituer
une preuve de contrefaçon alléguée par le moyen
d’une saisie-contrefaçon.
C. DERAMBURE
■ 4. Injonction préliminaire – Médicament
générique – Contrefaçon imminente –
Autorisation de mise sur le marché – Fixation
du prix de vente
• JUB, CA, 13 août 2025
aff. UPC_CoA_446/2025
Boehringer Ingelheim c/ Zentiva Portugal
Alors que la simple demande d’AMM n’est pas un acte préparatoire
susceptible de caractériser une contrefaçon imminente,
tel est en revanche le cas de la mise en oeuvre de certaines autres
procédures administratives telles que la demande de fixation de
prix ou de taux de remboursement auprès de l’autorité compétente
et l’adhésion à un accord-cadre en vue de participer au
marché de fourniture des hôpitaux publics.
L’adoption de tels comportements justifie ainsi pour la Cour
d’appel de la JUB le prononcé d’une injonction préliminaire à
l’encontre de leur auteur.
Boehringer est titulaire d’un brevet sur l’utilisation de
dérivés de l’indolidone pour le traitement ou la prévention
de maladies fibrotiques47. Ce brevet, en vigueur
jusqu’au 21 décembre 2025, produit ses effets dans
17 États parties à l’accord sur la JUB, dont la France
et le Portugal. Boehringer commercialise le nintedanib
sous la marque Ofev au Portugal, pour le traitement de
la fibrose pulmonaire idiopathique.
Zentiva a obtenu en août 2024 de l’homologue
portugais de l’ANSM, nommé Infarmed, des autorisations
de mise sur le marché pour le générique du
nintedanib, avec l’indication du traitement de la fibrose
pulmonaire idiopathique, ainsi que d’autres indications.
En décembre 2024, la même autorité nationale a également
défini, à la demande de Zentiva, un prix et un
taux de remboursement, et délivré une autorisation de
participer aux marchés publics de fourniture des hôpitaux
publics.
Estimant que le génériqueur avait accompli tous
les préparatifs préalables au lancement de son produit
sur le marché, Boehringer, considérant la contrefaçon
comme imminente, a saisi la division locale de Lisbonne
de la JUB pour qu’elle prononce une injonction préliminaire48.
Toutefois, dans sa décision du 8 mai 2025,
cette dernière a refusé d’accorder des mesures provisoires,
estimant que, si l’usage du générique rentrait bien
dans le cadre du brevet, en revanche, la simple demande
d’AMM, ainsi que les procédures de fixation du prix,
du remboursement et l’autorisation à participer à la
47. EP 1 830 843.
48. Notons que Boehringer a aussi obtenu le 26 mars 2025 une injonction
préliminaire de la cour portugaise de la propriété intellectuelle
(n° 57/25.1YHLSB), fondée sur le CCP du brevet de première génération
de la molécule.
« Aucune
disposition
n’oblige le juge
saisi d’une
requête aux fins de
saisie-contrefaçon,
procédure par principe
non contradictoire,
à retranscrire dans
son ordonnance le
contenu de l’échange
qu’il peut avoir avec
le requérant.
154 P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S, J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8
procédure de vente aux hôpitaux publics, n’étaient que
des opérations administratives, qui ne pouvaient suffire à
prouver une contrefaçon imminente.
Dans sa décision du 13 août 2025, la Cour d’appel
de la JUB a toutefois adopté une conception bien plus
souple du critère de la contrefaçon imminente, ce qui l’a
amenée à prononcer une injonction préliminaire contre
le génériqueur dans tous les états membres de la JUB où
le brevet était en vigueur.
Boehringer estimait que Zentiva, qui a obtenu son
AMM, un prix de vente et celui de remboursement,
ainsi que l’autorisation à participer aux ventes aux
hôpitaux publics, et ceci sans même faire état auprès
des autorités que le brevet de Boehringer était encore
en vigueur, avait accompli l’ensemble des étapes préalables
à la commercialisation, et que
celle-ci était désormais imminente,
ce qui, compte tenu de la différence
de prix, aurait un effet dévastateur
sur les ventes du princeps.
De son côté, Zentiva estimait
qu’il n’y aurait pas de contrefaçon
imminente, en ce que les exemptions
prévues par l’article 27(d) de l’Accord sur la JUB
empêchent de considérer la procédure d’AMM comme
une contrefaçon, et qu’il en serait de même des autres
procédures administratives qu’elle avait réalisées. Elle
prétendait que l’accord-cadre sur la vente aux hôpitaux
publics ne constituerait qu’un avant-contrat, nécessitant
ensuite des contrats d’exécution qui ne pourraient pas
être conclus avant l’expiration du brevet, ainsi que du
CCP prolongeant le brevet de première génération de
ce médicament, soit avant le 9 avril 2026.
Les injonctions préliminaires sont régies par l’article
62 de l’Accord sur la JUB, qui dispose dans son
premier alinéa que « la Juridiction peut, par voie d’ordonnance,
prononcer des injonctions à l’encontre
du contrefacteur supposé […] visant à prévenir toute
contrefaçon imminente, à interdire, à titre provisoire et
sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte,
que la contrefaçon présumée se poursuive, ou à subordonner
sa poursuite à la constitution de garanties
destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit ».
S’agissant de la charge de la preuve, l’alinéa 4 permet à
la Juridiction d’« exiger du requérant qu’il fournisse tout
élément de preuve raisonnable afin d’acquérir avec une
certitude suffisante la conviction qu’il est le titulaire du
droit et qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette
atteinte est imminente ».
La Cour d’appel de la JUB énonce qu’elle « partage
l’avis de Boehringer Ingelheim selon lequel une
situation de contrefaçon imminente peut être caractérisée
par certaines circonstances qui suggèrent que la
contrefaçon n’a pas encore eu lieu, mais que le contrefacteur
potentiel a déjà préparé le terrain pour qu’elle
se produise. La contrefaçon n’est plus qu’une question
de mise en oeuvre. Les préparatifs sont déjà achevés. Ces
circonstances doivent être évaluées au cas par cas »49.
Elle précise que « dans le contexte de la commercialisation
des médicaments génériques, le simple fait
qu’une entreprise de médicaments génériques demande
une autorisation de mise sur le marché ne constitue
pas une contrefaçon imminente, pas plus que l’octroi
d’une telle autorisation »50. En revanche, elle ajoute
que « l’achèvement des procédures nationales d’évaluation
des technologies de santé, de fixation des prix et
de remboursement d’un médicament générique peut
constituer une contrefaçon imminente. L’évaluation doit
être effectuée en tenant dûment compte du contexte
réglementaire et législatif national et en considérant les
circonstances de l’affaire »51.
Conformément à la lettre de
l’accord sur la JUB, la Cour d’appel
rappelle que la notion de contrefaçon
imminente ne nécessite pas
des actes matériels de contrefaçon
déjà réalisés. Certes, une simple
demande, voire l’obtention, d’une
AMM, n’est pas constitutive de contrefaçon imminente,
mais, de manière pragmatique, la Cour d’appel estime
que ces procédures administratives ultérieures peuvent
avoir préparé une autoroute pour le lancement du
générique.
Le génériqueur invoquait pourtant l’exemption
improprement appelée Bolar, du nom d’un contentieux
aux États-Unis dont la solution judiciaire en
appel52 défavorable au génériqueur a été brisée53 par
le Hatch-Waxman Act du 24 septembre 1984. Le fondement
législatif européen pour cette exception54 est
l’article 10(6) de la directive 2001/83 du Parlement
européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un
code communautaire relatif aux médicaments à usage humain,
qui dispose que « la réalisation des études et des essais
nécessaires en vue de l’application des paragraphes 1, 2,
3 et 4 et les exigences pratiques qui en résultent ne sont
pas considérées comme contraires aux droits relatifs aux
brevets et aux certificats complémentaires de protection
pour les médicaments ». La Cour prend certes soin de
49. JUB, CA, 13 août 2025, aff. UPC_CoA_446/2025, Boehringer Ingelheim
c/ Zentiva Portugal, ici commenté, §46.
50. Ibid., §47.
51. Ibid., §48.
52. Roche Prods., Inc. v. Bolar Pharma. Co., 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984).
53. 35 U.S.C. §271(e)(1).
54. On la retrouve également à l’article 27(d) de l’Accord sur la JUB.
«La Cour d’appel de la JUB
rappelle que la notion de
contrefaçon imminente ne
nécessite pas des actes matériels
de contrefaçon déjà réalisés.
P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S , J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8 155
C h r o n i q u e s
souligner que la proposition de directive réformant les
textes actuels55 élargit sa portée en incluant désormais à
l’article 85 l’évaluation des technologies de la santé telle
que définie dans le règlement 2021/2282, ainsi que la
fixation des prix et du niveau de remboursement, mais
elle souligne que ce texte n’ayant pas encore été adopté,
il ne saurait produire ses effets. Or en l’espèce le génériqueur
ne s’est pas contenté d’obtenir une AMM, mais
il est allé au-delà en fixant les prix et le niveau de remboursement,
ce qui n’est pas couvert par l’exemption en
droit positif56.
La qualification d’ « offre »57 au sens de l’article 25
de l’accord sur la JUB s’applique à l’accord-cadre permettant
la fourniture aux hôpitaux publics, nonobstant
l’exigence de contrats d’exécution de cet accord ultérieurement
conclu58. En outre, la Cour d’appel relève
que Zentiva n’a pas démontré que le droit positif portugais59
faisait peser sur les autorités publiques, dont
Infarmed, le devoir de s’assurer du respect des droits de
propriété intellectuelle60.
La Cour d’appel de la JUB considère donc que
Zentiva avait accompli toutes les procédures administratives
constituant les préparatifs nécessaires au
lancement du générique, ce qui caractérise l’existence
d’une contrefaçon imminente au sens de l’accord sur
la JUB, justifiant ainsi l’octroi d’une injonction préliminaire
lui interdisant de fabriquer, offrir, mettre sur le
marché ou d’utiliser, d’importer ou de détenir à ces fins
tout produit contenant du nintedanib, ou un tautomère,
un diastéréoisomère, un énantiomère, leurs mélanges ou
sels, incluant l’esilate de nintedanib, pour l’utilisation
dans la prévention ou le traitement de la fibrose pulmonaire
idiopathique, tant que le brevet EP 1 830 843
est en vigueur. Conformément à l’article 34 de l’accord
sur la JUB, et à la jurisprudence antérieure de la cour,
l’injonction préliminaire couvre le territoire de tous les
États membres de l’accord sur la JUB dans lesquels le
brevet produit ses effets61.
L’approche de la Cour d’appel de la JUB semble se
distinguer de celle du droit positif français, où l’atteinte
imminente aux droits conférés par le titre n’aurait pas
nécessairement été retenue. En effet, la jurisprudence
considère que la fixation du prix de vente ou du taux
de remboursement ne sont pas suffisantes pour constituer
une atteinte imminente62. Même une réponse à un
appel d’offres dont les candidatures s’effectuent avant la
date d’expiration du brevet a pu être considérée comme
ne constituant pas une atteinte imminente63. Une telle
affirmation est cependant discutable, puisque la publication
du prix et du taux de remboursement au Journal
officiel implique une commercialisation dans un délai de
six mois64.
En l’espèce, davantage que les procédures de fixation
du prix et du taux de remboursement, il semble
que, s’agissant d’un médicament
exclusivement
réservé à l’usage hospitalier,
l’élément déterminant
dans le présent contentieux
a été l’acceptation de la
candidature aux marchés
publics des pharmacies hospitalières
portugaises. S’y
ajoutait le caractère très
anticipé de ces demandes
d’autorisation par rapport
aux pratiques usuelles des
autres génériqueurs lorsqu’ils
commercialisent
leur produit après l’expiration des droits de propriété
intellectuelle.
Par rapport à la décision de première instance,
la Cour d’appel de la JUB abaisse le seuil probatoire
requis pour prouver la contrefaçon imminente lors
du lancement d’un médicament générique, adoptant
une position favorable au titulaire du brevet. Une telle
approche, qui semble conforme au droit positif européen,
pourrait toutefois être remise en cause à brève
échéance, à l’occasion de la réforme de la législation
européenne, puisque l’article 24 de l’Accord sur la JUB
55. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instituant
un code de l’Union relatif aux médicaments à usage humain et abrogeant
la directive 2001/83/CE et la directive 2009/35/CE, COM (2023) 192.
56. Arrêt commenté, §51.
57. Pour la notion d’offre dans le contexte des injonctions définitives, v.
JUB, CA, 3 oct. 2025, aff. UPC_CoA_534/2024, UPC_CoA_19/ 2025
et UPC_CoA_683/2025, Philips.
58. Arrêt commenté, §64.
59. Comp., en droit français, où l’article L. 5121-10 du Code de la santé
publique, tel que modifié par la loi du 22 décembre 2018, dispose que
« pour une spécialité générique ou hybride définie au 5° de l’article L.
5121-1, l’autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l’expiration
des droits de propriété intellectuelle qui s’attachent à la spécialité
de référence concernée. Le demandeur de cette autorisation informe le
titulaire de ces droits concomitamment au dépôt de la demande. Lorsque
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
a délivré une autorisation de mise sur le marché d’une spécialité générique
ou hybride, elle en informe le titulaire de l’autorisation de mise sur
le marché de la spécialité de référence. Le directeur général de l’agence
procède à l’inscription de la spécialité générique dans le répertoire des
groupes génériques au terme d’un délai de soixante jours, après avoir
informé de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché de
celle-ci le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité
de référence. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique
ne peut intervenir qu’après l’expiration des droits de propriété intellectuelle,
sauf accord du titulaire de ces droits ».
60. Arrêt commenté, §73.
61. Arrêt commenté, §91.
62. CA Paris, 21 mars 2012, RG n° 11/12942, Novartis c/ Mylan ; voir
égal. CA Paris, 15 mars 2011, RG n° 10/03075, Mylan c/ E.I. Du Pont
de Nemours.
63. TGI Paris, réf., 19 août 2010, RG n° 10/56889, Aventis c/ Teva.
64. TGI Paris, réf., 5 avril 2011, RG n° 11/52706, Novartis c/ Eurogenerics.
« La Cour
d’appel de la
JUB abaisse le
seuil probatoire
requis pour prouver la
contrefaçon imminente
lors du lancement
d’un médicament
générique, adoptant
une position favorable
au titulaire du brevet.
156 P RO P R I É T É S I N T E L L E C T U E L L E S, J A N V I E R 2 0 2 6 / N ° 9 8
impose à la Juridiction de fonder ses décisions sur le
droit de l’Union, or le projet de réforme s’apprête à
élargir la portée des exemptions dans le cadre des préparatifs
du lancement d’un générique, afin d’encourager
ces derniers65.
T. GISCLARD
■ 5. Sursis à statuer dans une instance
en contrefaçon en cas d’opposition au brevet
européen invoqué (oui) – Demande
de disjonction d’une demande connexe
en concurrence déloyale et parasitaire (non)
• CA Paris, pôle 5- 1, 2 juillet 2025
RG n° 24/08934
Société Xtech c/ société Bouyer Leroux
Le sursis à statuer, ça colle
L’affaire concerne le sursis à statuer dans une instance en
contrefaçon en cas d’opposition pendante au brevet européen
invoqué dans cette instance. La décision est remarquable par
l’analyse détaillée des faits de l’espèce qui conduisent la cour
a juger que le sursis à statuer s’impose. Elle montre le pouvoir
d’appréciation du juge. L’affaire porte également sur une
demande de disjonction d’une demande en concurrence déloyale
et parasitaire connexe à la demande en contrefaçon.
La société Bouyer Leroux est titulaire du brevet français
FR 3055636 ayant pour date de dépôt le 5 septembre
2016 et pour titre « Procédé de montage d’un ensemble
de construction et ensemble de construction associé »,
et de son extension en brevet européen EP 3 290 608
délivré le 12 mai 2021, sans opt out au sens de l’article 83
§3 de l’Accord JUB. Ces brevets portent sur un procédé
de montage d’un ensemble de construction mettant en
oeuvre un liant se présentant sous la forme d’un gel ou
d’un mastic, ayant une composition dépourvue d’isocyanates
ou dépourvue d’isocyanates réactifs.
En date du 8 octobre 2021, après délivrance du
brevet européen mais avant l’expiration du délai d’opposition,
la société Bouyer Leroux a adressé aux sociétés
XTech et XIndustries une mise en demeure de cesser
toute exploitation d’une colle organique dépourvue
d’isocyanate.
En février 2022, le brevet européen a fait l’objet de
deux oppositions, l’une formée par la société X Industries,
filiale de la société XTech et l’autre par une autre
personne.
Après y avoir été autorisée par ordonnance du
16 juin 2022, la société Bouyer Leroux a fait procéder
à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société X
Industries et, en date du 28 septembre 2022, la société
Bouyer Leroux a assigné les sociétés XTech et X Industries
devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon
de brevet et en concurrence déloyale et parasitisme,
alors que les oppositions étaient pendantes. En date du
17 mars 2023, les sociétés XTech et X Industries ont
saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis
à statuer jusqu’à la date de prononcé d’une décision
définitive par l’OEB sur les oppositions formées. Par
ordonnance rendue le 27 mars 2024, le juge de la mise
en état a rejeté cette demande de sursis à statuer. Les
sociétés XTech et X Industries ont interjeté appel de
cette ordonnance et la Cour d’appel de Paris a rendu
l’arrêt ici commenté.
Les sociétés XTech et X Industries font valoir que
la décision attendue de l’OEB est susceptible d’avoir
une incidence directe sur le litige, en prenant en compte
notamment le sérieux de l’opposition, son caractère
éventuellement dilatoire, ses conséquences sur les droits
des parties et la durée prévisible de la procédure ; que les
moyens des oppositions à l’encontre du brevet européen
relatifs à l’insuffisance de description, au défaut de nouveauté
et à l’absence d’activité inventive sont sérieux ;
que les antériorités du produit Parabond Construction
et du procédé Adiseal ont été prises en compte par la
division d’opposition de l’OEB dans son opinion préliminaire
rendue le 24 mars 2025, laquelle estime que ces
antériorités pourraient, chacune, priver de nouveauté
la revendication 1 ; que l’opposition a été formée bien
avant l’introduction de l’instance au fond, excluant tout
caractère dilatoire à la demande de sursis à statuer ; que la
société Bouyer Leroux n’a entrepris aucune action pour
accélérer la procédure d’opposition, alors même qu’elle
en avait la possibilité ; qu’elle a déposé six requêtes auxiliaires
de limitation, ce qui démontre l’incertitude quant
à la portée du brevet européen litigieux ; qu’il existe un
risque réel de contrariété de décisions en cas de poursuite
parallèle des procédures, tant devant le Tribunal
judiciaire de Paris que devant l’OEB.
La société Bouyer Leroux soutient que le sursis à statuer
n’est pas de droit mais demeure une faculté laissée à
l’appréciation souveraine de la juridiction saisie ; qu’aucun
élément ne justifie un tel sursis sur les demandes
relatives à la contrefaçon de ses brevets ; que le juge
doit apprécier le sérieux de l’opposition sous peine de
rendre le sursis quasi automatique ; que le brevet antérieur
GB 2 323 394, invoqué au soutien des oppositions,
a déjà été examiné durant la procédure de délivrance
du brevet européen sans faire obstacle à celle-ci ; que
la durée indéterminée de la procédure d’opposition
porterait atteinte au droit de la société Bouyer Leroux
d’obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable,
tel que garanti par l’article 6 §1 de la Convention
européenne des droits de l’homme ; que, quelle que
65. Sur le sujet, v. < https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/
2025/12/11/pharma-package-council-and-parliament-reach-adeal-
on-new-rules-for-a-fairer-and-more-competitive-eu-pharmaceuticalsector/
>.
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C h r o n i q u e s
soit l’issue de la procédure d’opposition, celle-ci n’aura
qu’une incidence limitée sur le litige ; que le brevet
français est autonome y compris en cas d’extinction ou
de révocation du brevet européen correspondant ; que
l’action se poursuivra en toute hypothèse, sur la base
du brevet EP 608 ou du brevet FR 220 ; que l’instance
peut se poursuivre utilement, sans qu’il soit nécessaire
d’attendre l’issue de la procédure devant l’OEB.
L’arrêt énonce qu’il appartient à la cour d’apprécier
si le sursis à statuer est dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice, en prenant notamment en
considération le caractère sérieux de la procédure d’opposition,
le caractère dilatoire de la demande de sursis à
statuer, ainsi que les conséquences du sursis sur les droits
des parties et la durée prévisible de la procédure.
Analysant la situation, la cour observe que la
société X Industries, fait valoir, sur la base de pièces dont
la division d’examen de l’OEB n’avait pas eu connaissance,
d’une part, un défaut de nouveauté, d’autre part,
un défaut d’activité inventive ; que la division d’opposition
de l’OEB a émis le 24 mars 2025 une opinion dans
laquelle elle indique que des antériorités lui semblent de
nature à priver de nouveauté l’objet de la revendication
1 du brevet européen ; que la société Bouyer Leroux ne
produit aucun élément de nature à contester le caractère
sérieux de la procédure d’opposition engagée par
la société X Industries ; que la Société X industries a
formé opposition au brevet européen plus de sept mois
avant que la Société Bouyer Leroux ne l’assigne en
contrefaçon, de sorte que sa demande de sursis ne présente
pas de caractère dilatoire ; que la société Bouyer
Leroux a déposé devant l’OEB six requêtes auxiliaires ;
que la société Bouyer Leroux n’a pris aucune initiative
pour faire accélérer le traitement de l’opposition au brevet
européen.
Sur la base de cette appréciation des faits, la cour
estime qu’il convient de faire droit à la demande de sursis
à statuer jusqu’à la décision rendue par l’OEB sur les
oppositions formées à l’encontre du brevet européen,
mais précise « sans qu’il y ait lieu cependant de surseoir
jusqu’à ce que la décision soit devenue définitive »,
c’est-à-dire en cas de recours. Cette décision est donc
bien équilibrée.
La société Bouyer Leroux a formé quant à elle une
demande subsidiaire et reconventionnelle de disjonction
concernant des demandes visant à faire sanctionner
des actes de parasitisme et des pratiques commerciales
déloyales qu’elle estime autonomes. De leur côté, les
sociétés X Industries et XTech font valoir que cette
demande subsidiaire de disjonction d’instance ne saurait
prospérer compte tenu du lien de connexité existant
entre les différentes demandes et les règles de compétence
juridictionnelle applicables. La cour retient qu’il
existe entre les demandes connexes formées par la
société Bouyer Leroux en contrefaçon de brevets et au
titre d’actes de parasitisme et de pratiques commerciales
déloyales, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne
administration de la justice de les faire instruire et juger
ensemble. La demande de la société Leroux Bouyer de
disjoindre l’instance en deux instances distinctes est
donc rejetée. L’on ne peut qu’approuver.
C. DERAMBURE
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