FAQ

FAQ

- Revue de presse et panorama de presse : quelles différences ?
- Y a-t-il des formalités à accomplir pour protéger mon œuvre par le droit d'auteur ?
- Puis-je prendre une photographie d'un bâtiment architectural ? Diffuser cette photo sur internet ?
- Quelle est la procédure à suivre pour déposer une marque française ?
- J'ai choisi un nom pour mon entreprise. Quelle est la différence entre une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ? Quelle protection m'offre chacun de ces signes ?
- Comment protéger mon idée, mon concept ?
- Quel est l'intérêt d'apposer une mention de droit d'auteur/de copyright sur une création et comment la rédiger ?
- Quelles sont les précautions à prendre, sur le plan de la propriété intellectuelle, lors de la création d'un site internet ?
- Mon invention est-elle brevetable ?
- Je m’aperçois que ma marque est utilisée par un tiers. Comment faire valoir mes droits ?
- J’ai créé un logiciel. Comment puis-je protéger celui-ci ?
- J’ai créé une base de données. Quelles sont les précautions juridiques à prendre ? Bénéficie-t-elle d’une protection particulière ?
- J’ai créé une invention dans le cadre de mon travail. Puis-je la protéger en déposant un brevet ?
- Peut-on reproduire des extraits d’un ouvrage ?
- L’entreprise peut-elle  être titulaire de droits d’auteur ?
- L’entreprise peut-elle agir en contrefaçon ?
- Puis-je utiliser le nom d’une collectivité territoriale ?
- Quelles précautions juridiques dois-je prendre pour diffuser une musique d’attente téléphonique ?
- Est-il légal d’apposer la mention « Droits réservés » sur une œuvre dont je ne parviens pas à identifier l’auteur ?
- Que puis-je déposer à titre de marque ?
- Je souhaite adopter, dans le cadre de mon activité, une marque utilisée par un tiers pour commercialiser d’autres types de produits ou services. Est-ce possible ?
- J’ai créé un logiciel dans le cadre de mon travail. Mon employeur peut-il l’exploiter sans me verser une rémunération supplémentaire ?
- Est-il possible d’avoir recours à la médiation en matière de propriété intellectuelle ?

 

Revue de presse et panorama de presse : quelles différences ?

La revue de presse consiste en une présentation conjointe d’articles ou d’extraits d’articles parus dans des journaux ou magazines.

Pour être licite, la revue de presse doit répondre à trois conditions cumulatives :

-          L’emprunteur doit être journaliste ou organisme de presse, car, dans un souci de réciprocité,  les textes que lui-même produit sont toujours susceptibles d’être utilisés par des confrères dans leur propre revue de presse.

-          Les articles ou extraits doivent porter sur un même sujet ou un même thème, l’objectif étant, par un rapprochement ou contraste, d’amener le lecteur à une réflexion. Ils peuvent être accompagnés de commentaires.

-          Le droit moral des auteurs doit être respecté, ce qui implique de ne pas dénaturer les textes et de citer les sources.

La revue de presse est libre et gratuite, car elle constitue une exception au droit d’auteur (article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle).

Le panorama de presse, qui ne doit pas être confondu avec la revue de presse, est un produit d’information regroupant des articles, intégralement ou par extraits,  afin de rendre compte, de manière périodique, de l’activité d’un secteur ou d’un environnement concurrentiel. En ce sens, il répond davantage aux intérêts des entreprises et des administrations.

Pour être licite, le panorama de presse doit remplir deux conditions cumulatives :

-          Le droit moral des auteurs doit être respecté, ce qui implique, comme pour la revue de presse, de ne pas dénaturer les textes et de citer les sources.

-          Une autorisation de reproduction doit être sollicitée et une redevance acquittée. En pratique l’accord est rarement donné par les journaux eux-mêmes : le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) est le seul organisme compétent pour les panoramas de presse papier (http://www.cfcopies.com/) ; en ce qui concerne les panoramas de presse électroniques, le CFC ne peut délivrer d’autorisations et percevoir des droits que pour le compte des titulaires qui lui en ont confié la gestion (à défaut il faut se rapprocher de l’organe de presse lui-même).


 

Y a-t-il des formalités à accomplir pour protéger mon œuvre par le droit d'auteur ?

En droit français, l’œuvre est protégée du seul fait de la création, sans qu’il y ait lieu d’accomplir une quelconque démarche administrative. Il n’y a donc pas de dépôt constitutif de droit, comme c’est le cas en matière de propriété industrielle.

Vous avez toutefois la possibilité de procéder à un dépôt privé, à titre probatoire. En cas de contentieux, même si la preuve de la création peut être rapportée par tous moyens (publicité, attestation, témoignage etc.), il est prudent de vous être ménagé en amont une preuve de votre qualité d’auteur et de la date de la création.

Vous pouvez effectuer un tel dépôt auprès d’un notaire ou d’un huissier, mais aussi de différents organismes, que vous pouvez choisir en fonction de la nature de l’œuvre que vous souhaitez déposer. Principalement

Vous pouvez également déposer une enveloppe Soleau auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Cette enveloppe contient les éléments décrivant l’œuvre. Elle est conservée pendant un délai de cinq ans (renouvelable une fois à la demande du déposant), puis elle est détruite ou restituée au déposant à sa demande.

Il est possible de déposer votre création à tout moment, mais il est conseillé de le faire le plus rapidement possible dès l’achèvement de la création et dans tous les cas avant de contacter de futurs partenaires financiers, industriels ou commerciaux.

Par ailleurs, du point de vue de la protection, il n’est pas obligatoire d’apposer sur les exemplaires de l’œuvre la mention de réserve du droit d’auteur à savoir le symbole ©, suivi du nom du titulaire effectif du droit d’auteur et de l’année de la création ou de la première publication. Il en est de même pour des mentions telles que « tous droits réservés » ou « toute reproduction interdite » Que celles-ci apparaissent ou non, l’œuvre originale sera protégée. Mais y recourir facilite pour les tiers la connaissance du titulaire du droit d’auteur et peut dissuader certains contrefacteurs potentiels en leur rappelant qu’il s’agit d’une œuvre protégée par le droit d’auteur.

 

 

 

Puis-je prendre une photographie d'un bâtiment architectural ? Diffuser cette photo sur internet ?
 

Même lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public, les bâtiments architecturaux ne peuvent être reproduits ou représentés librement.

En premier lieu, dès lors qu’ils sont originaux, les bâtiments architecturaux peuvent être protégés par un droit d’auteur. Dans ce cas, l’auteur – l’architecte en l’occurrence – est titulaire des droits d’exploitation sur son œuvre.

Le droit de la propriété intellectuelle admet néanmoins qu’une personne puisse prendre une photographie d’une œuvre architecturale protégée par le droit d’auteur, située dans un lieu public, quand le cliché est destiné à son usage privé ou à une représentation dans son « cercle de famille ». La situation est plus complexe si l’œuvre n’est pas située ou visible depuis un lieu public, l’accord du propriétaire du terrain s’avérant nécessaire pour pénétrer dans sa propriété afin de réaliser la prise de vue.

Par ailleurs, la jurisprudence admet à certaines conditions l’exploitation de la photographie d’un bâtiment architectural protégé par le droit d’auteur lorsque celui-ci ne constitue pas le sujet principal du cliché, mais se retrouve en arrière-plan.

Si le bâtiment est tombé dans le domaine public, c'est-à-dire qu’il ne fait pas ou plus l’objet d’une protection par le droit d’auteur (rappelons que les droits patrimoniaux durent toute la vie de l’auteur et soixante-dix ans après sa mort), sa reproduction et sa représentation sont libres, sous réserve de respecter le droit moral de l’auteur (principalement le droit au nom et le droit au respect de l’œuvre) qui est imprescriptible et inaliénable.

En second lieu, l’accord du propriétaire – qui n’est en principe pas requis, sous réserve de l’hypothèse d’accès à son terrain visée ci-dessus – peut s’avérer nécessaire si la diffusion des photos de son bâtiment est susceptible de lui causer un « préjudice injustifié ». Ce serait par exemple le cas d’une exploitation du cliché qui porterait atteinte au respect de sa vie privée (si son nom et son adresse étaient donnés, par exemple), ou qui provoquerait un afflux massif de touristes.

 

 

 

Quelle est la procédure à suivre pour déposer une marque française ?
 

La marque peut être déposée par une personne physique ou morale ou un mandataire, ou par plusieurs personnes, physiques ou morales, obligatoirement représentées dans ce cas par un mandataire.

La première étape consiste à déterminer précisément les produits et/ou services pour lesquels le signe va être enregistré. La protection par le droit des marques obéit en effet à un principe de spécialité, c’est-à-dire que ne sont protégés que les produits et/ou services désignés dans le dépôt. À cet effet, les produits et services sont regroupés et organisés en classes par la classification internationale des marques.

Il convient ensuite de vérifier la disponibilité du signe envisagé en s’assurant qu’il n’existe pas de nom identique : d’une part parmi les marques, pour des produits identiques ou similaires (pour ce faire, vous pouvez consulter les bases de données en ligne proposées par l’INPI), d’autre part, parmi les noms de sociétés, dans un domaine identique ou similaire (service en ligne Infogreffe). Cette mission incombe au déposant, l’INPI n’effectuant aucun contrôle.

Afin d’optimiser les résultats, une recherche de « similarité » est recommandée. Elle vous permettra de savoir s’il existe des noms proches (d’un point de vue orthographique ou phonétique ou intellectuel) de celui que vous avez choisi. Il s’agit d’une prestation payante réalisée par l’INPI. Toutefois, ce dernier n’interprétant pas les résultats, il est vivement conseillé d’avoir recours à un expert (conseil en propriété industrielle, avocat spécialisé ou l’ARIST de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris) qui pourra se prononce sur l’opportunité du dépôt.

Une recherche d’antériorité bien menée permet de se prémunir contre un éventuel recours ultérieur de la part de titulaires de droits antérieurs.

Le dépôt proprement dit s’effectue ensuite auprès des services de l’INPI, soit en ligne, soit sur place, soit par courrier, soit par télécopie.

Le coût d’une demande de dépôt de marque désignant jusqu’à trois classes est de 200 € pour un dépôt électronique, et de 225 € pour un dépôt papier (avec un surcoût de 100 € pour un dépôt par télécopie).

La protection est accordée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable indéfiniment, tant que le signe est exploité.

 

 

 

J'ai choisi un nom pour mon entreprise. Quelle est la différence entre une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ? Quelle protection m'offre chacun de ces signes ?
 

La dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne identifient votre entreprise ou votre établissement, à la différence de la marque qui désigne vos produits et services et permet de les distinguer de ceux de vos concurrents.

La dénomination sociale est le « nom » d’une société, à l’instar de celui qui identifie une personne physique. Elle est protégée au moment de l’immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Elle a une portée nationale.

Le nom commercial est le nom par lequel une entreprise se fait connaître de sa clientèle. Il s’acquiert par le premier usage public, sur des documents commerciaux, des factures, par exemple. Il a une portée limitée au rayonnement de la clientèle.

L’enseigne, enfin, est le signe qui permet de localiser un établissement. Elle est apposée matériellement et visiblement sur un lieu de vente. Sa portée est aussi restreinte au rayonnement de la clientèle qui, sauf cas exceptionnel d’une enseigne de notoriété nationale, est limité localement.

Toute entreprise peut librement faire le choix d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne, sous réserve que ce signe soit distinctif, licite et disponible. C’est pourquoi il convient de faire des recherches d’antériorités, parmi les marques et autres signes antérieurs.

La dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne vous permettent de vous protéger contre l’adoption par une autre entreprise d’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne postérieurs, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle (par le biais d’une action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1382 du Code civil), ainsi que contre le dépôt d’une marque postérieure (par le biais d’une action en nullité pour indisponibilité de la marque, à condition que le nom commercial ou l’enseigne soient connus sur l’ensemble du territoire national).

 

 

 

Comment protéger mon idée, mon concept ?
 

Le droit d'auteur ne protège pas les idées ou les concepts en eux-mêmes : on dit que les idées sont « de libre parcours ». Seule leur matérialisation sera protégée, par différents biais :

  • Sur le terrain technique, une invention pourra être protégée par le biais du droit des brevets, pour peu qu’elle réponde aux conditions de nouveauté, d’activité inventive et d’application industrielle ;
  • Sur le terrain des formes, la mise en forme originale de l’idée peut être protégée par le dépôt d’un dessin/modèle, ou par le biais du droit d’auteur. En cas de litiges, les magistrats apprécient souverainement, au cas par cas, s’il y a atteinte à une œuvre protégée. Aussi est-il recommandé d’être le plus précis possible si l’on procède à un dépôt privé (enveloppe soleau, dépôt auprès d’une société de gestion collective…). Dans le domaine de l’audiovisuel, le canevas d’une émission sans véritable contenu ne pourra prétendre à la protection par le droit d’auteur. Au contraire, un synopsis, même bref, mais très précis, peut être protégé s’il est original.

Cette absence de protection des idées brutes explique pourquoi il est important de garder le secret sur votre idée avant sa mise en forme. Au moment de contacter un potentiel partenaire industriel ou financier, et plus généralement avant d’exposer votre projet à un tiers, il est prudent de procéder à un dépôt de votre idée/concept et de faire signer à votre interlocuteur un accord de confidentialité.

Cette double précaution vous permettra, en cas de reprise ultérieure non autorisée de votre idée ou concept par ce tiers, d’agir en justice même si cette idée ou ce concept ne jouit pas de la protection par le droit d’auteur. Cela s’effectuera par le biais d’une action en concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité civile de droit commun de l’article 1382 du Code civil, dont l’objectif est de prévenir et sanctionner l’utilisation de procédés déloyaux dans la concurrence. Le demandeur doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments. Cette action ne doit pas être confondue avec l’action en contrefaçon qui, pour sa part, ne peut être exercée que par le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle.

 

 

 

Quel est l'intérêt d'apposer une mention de droit d'auteur/de copyright sur une création et comment la rédiger ?
 

Du point de vue de la protection, il n’est pas obligatoire d’apposer sur les exemplaires de l’œuvre la mention de réserve du droit d’auteur à savoir le symbole ©, suivi du nom du titulaire effectif du droit d’auteur et de l’année de la création ou de la première publication. Il en est de même pour des mentions telles que « tous droits réservés » ou « toute reproduction interdite ». En effet, le droit d’auteur naît du seul fait de la création, de sorte que l’œuvre originale sera protégée, que ces mentions apparaissent ou non.

L’apposition d’une telle mention peut cependant avoir un intérêt informatif et dissuasif : elle facilite la connaissance par les tiers du caractère protégé de l’œuvre et de l’identité du titulaire du droit d’auteur. Notamment, l’usage en est assez systématique dans l’édition littéraire.

Une telle mention peut être rédigée de la façon suivante : © + nom du titulaire des droits + année de divulgation/publication.

 

 

 

Quelles sont les précautions à prendre, sur le plan de la propriété intellectuelle, lors de la création d'un site internet ?
 

Outre les questions liées aux mentions obligatoires et au respect des règles relatives au commerce électronique, la création d’un site internet est susceptible de mettre en jeu des problématiques de propriété intellectuelle.

  • Élaboration du site – reprise d’éléments préexistants

Si vous avez recours à un prestataire extérieur pour la création de votre site, il importe de passer un contrat par lequel celui-ci vous cède les droits (reproduction, représentation, adaptation…) sur toutes les œuvres originales créées dans ce cadre. En effet, la signature d’un simple contrat de commande n’emporte pas cession des droits sur les œuvres réalisées, et la rémunération versée au titre de la prestation effectuée ne peut être considérée comme une contrepartie à la cession des droits, sauf mention expresse. Or, il est important d’être titulaire des droits, par exemple si vous souhaitez par la suite modifier le site internet.

Outre les créations originales éventuelles de l’auteur du site, il convient de s’assurer d’avoir les autorisations pour toutes les œuvres originales qui pourraient y figurer, et cela tout au long de la « vie » du site : photographies, musiques, vidéos… De même, si des marques sont reproduites, il convient d’obtenir les autorisations nécessaires de la part des titulaires.

  • Dépôt du nom de domaine

Un nom de domaine est l’adresse d’un site internet. Il est composé d’une séquence de caractères (par exemple, dans  : irpi) et d’une extension, soit générique (.com, .org), soit géographique (.fr, .de).
L’internaute qui choisit un nom de domaine doit d’abord choisir une extension, puis vérifier la disponibilité du nom choisi. Si le mot est déjà déposé comme marque (la recherche peut être effectuée sur les bases de données de l’INPI : <http://bases-marques.inpi.fr>), il faut être titulaire de la marque, et s’il est correspond à une dénomination sociale ou un nom d’association, il faut avoir créé cette entreprise ou association. Par ailleurs, l’utilisation de certains termes est soumise à examen préalable. Leur liste figure sur le site de l’Afnic (Agence française pour le nommage internet en coopération).
La procédure de dépôt du nom de domaine s’effectue en deux temps : il convient de contacter un prestataire spécialisé, appelé « registrar », qui va lui-même se tourner vers l’organisme chargé de gérer l’extension demandée (par exemple l’Afnic pour le <.fr>).
Il convient ensuite d’effectuer le renouvellement du nom de domaine ; les délais et modalités de renouvellement varient selon les extensions.

 

 

Mon invention est-elle brevetable ?
 

Une invention peut consister en un produit (tel qu’une carte à puce) ou en un procédé, c’est-à-dire un moyen de fabrication permettant d’obtenir un produit ou un effet technique particulier (par exemple, un procédé améliorant l’étanchéité d’un bouchon).

Le Code de la propriété intellectuelle ne définit pas ce qu’est une invention, mais la loi dresse une liste d’éléments ne pouvant pas constituer des inventions au sens du droit des brevets (les logiciels, les inventions contraires à l’ordre public, les méthodes de traitement et de gestion, les créations esthétiques etc.). Par ailleurs, de simples idées ne sont pas brevetables.

Pour être brevetable, l’invention doit remplir trois conditions :
- l’invention doit être nouvelle, ce qui signifie qu’elle ne doit pas déjà exister ou qu’elle ne doit pas avoir été divulguée.
À cet égard, il est impératif d’effectuer une recherche d’antériorités afin de vérifier la nouveauté de l’invention. Pour ce faire, il est possible de consulter des bases de données en ligne proposées par l’INPI (<http://fr.espacenet.com>). Néanmoins, en raison de la très grande technicité de la matière, il est vivement recommandé de solliciter l’avis d’un conseil en propriété industrielle (pour une liste des professionnels, v. http://www.cncpi.fr) ou de l’ARIST (http://www.cci.fr/web/innovation-et-technologies/arist).
S’agissant de la divulgation, l’inventeur doit être très attentif à ce que son invention ne soit pas rendue accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet. Afin d’éviter ce type de risque, vous pouvez déposer auprès de l’INPI une enveloppe Soleau, qui contient les éléments décrivant l’invention. Elle est conservée pendant un délai de cinq ans (renouvelable une fois à la demande du déposant), puis elle est détruite ou restituée au déposant à sa demande. Il est possible de déposer votre création à tout moment, mais il est conseillé de le faire le plus rapidement possible, et dans tous les cas avant de contacter de futurs partenaires financiers, industriels ou commerciaux.
- l’invention doit impliquer une activité inventive, c’est-à-dire que l’invention doit résoudre un problème technique et doit innover par rapport à ce qui existe déjà dans la technique connue.
- l’invention doit être susceptible d’application industrielle : cette condition est satisfaite dès lors qu’une invention peut être mise en œuvre dans l’industrie, soit par la fabrication, soit par l’utilisation du produit ou du procédé en question.

Au vu de ces différents éléments, il ressort qu’une invention doit être une création (et non une découverte) qui poursuit un but technique (et non esthétique), finalisée (et non une simple idée ou une théorie).

 

 

Je m’aperçois que ma marque est utilisée par un tiers. Comment faire valoir mes droits ?
 

Une marque enregistrée fait l’objet d’un droit exclusif, dans la limite de sa spécialité c’est-à-dire que l’étendue de la protection se limite aux produits ou services visés par la marque lors de son enregistrement (v. FAQ Quelle est la procédure à suivre pour déposer une marque française ?). À ce titre, certains actes sont réservés vous sont réservés et il est ainsi interdit de reproduire ou d’imiter votre marque sans votre accord.  
L’atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon.

Dans le cadre d’une démarche préalable, après avoir identifié la personne utilisant indûment votre marque, vous pouvez lui adresser une lettre de réclamation assortie d’une mise en demeure visant à faire cesser l’utilisation litigieuse de votre titre.

La loi vous permet également de solliciter le juge judiciaire pour que ce dernier vous permette de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux du contrefacteur.
Il existe enfin la possibilité de demander aux Douanes de retenir les marchandises.

Les actions judiciaires en contrefaçon et toutes les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance spécialisés (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Rennes, Strasbourg et Fort de France) y compris si les demandes portent sur des questions connexes de concurrence déloyale. Le délai pour agir est de trois ans.

Dans tous les cas il est essentiel de vous être préalablement assuré de la portée de vos droits :
- toute demande abusive est susceptible d’engager la responsabilité civile du titulaire de la marque ;
- le défendeur peut faire valoir la nullité de la marque ;
- en cas de non exploitation de la marque, le défendeur peut aussi solliciter la déchéance des droits du titulaire.

 

 

J’ai créé un logiciel. Comment puis-je protéger celui-ci ?
 

Le logiciel est constitué de l’ensemble des programmes, procédés et instructions relatifs au fonctionnement d’un système informatique.

Bien qu’il ait une vocation essentiellement utilitaire, le logiciel est protégeable à titre principal par le droit d’auteur, à condition d’être original. L’originalité n’est pas définie par la loi, mais la jurisprudence la définit en matière de logiciels comme la marque d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante.

Parmi les différents éléments composant un logiciel, sont protégés : le code source, le code objet, le matériel de conception préparatoire (cela résulte de la loi). En revanche, ne sont pas protégés : l’algorithme, qui relève du domaine des idées non protégeables, les fonctionnalités, les langages de programmation…

Si la protection par le droit d’auteur n’est soumise en France à aucune formalité particulière, il peut néanmoins être intéressant (comme pour les autres types d’œuvre) de procéder à un dépôt privé afin de se constituer une preuve de la création. Ce type de dépôt peut être effectué chez tout tiers habilité (officier ministériel ou société de gestion collective). L’agence pour la protection des programmes (APP), association loi de 1901, offre un dépôt adapté aux spécificités du logiciel.

Le régime de protection accordé au logiciel diffère du droit commun du droit d’auteur : notamment le droit moral est adapté (et en pratique amoindri) et si le logiciel est mis au point par un salarié dans le cadre de ses fonctions, les droits sont dévolus à l’employeur.

Enfin, les logiciels sont en principe exclus de la brevetabilité au plan français comme européen. Mais la pratique des offices de brevet permet de breveter indirectement des logiciels. En effet seul le programme en tant que tel est exclu de la brevetabilité ; en revanche, un brevet peut porter sur une invention comportant un programme d’ordinateur qui se présente comme une étape d’un mécanisme plus global permettant de mettre en œuvre l’invention revendiquée.

 

 

J’ai créé une base de données. Quelles sont les précautions juridiques à prendre ? Bénéficie-t-elle d’une protection particulière ?
 

Une base de données est un recueil d’œuvres, de données, ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Le support est indifférent, les bases de données papier ayant vocation à la même protection que les bases de données électroniques.

Il importe, en amont de la constitution de la base, d’acquérir les droits nécessaires à la reproduction et la représentation des œuvres et autres éléments protégés (par un droit voisin, un droit de la personnalité, le secret, le droit sui generis du producteur d’une autre base etc.) destinés à figurer dans la base.

Une base de données bénéficie de deux types de protections, qui peuvent se cumuler sans avoir nécessairement le même titulaire.

D’une part, l’auteur d’une base de données peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur dès lors que la structure de la base, c’est-à-dire son architecture, constitue une création intellectuelle originale. L’originalité en matière de bases de données est située dans le choix et la disposition des matières. La base de données est alors protégée en tant que compilation, œuvre d’information, et les règles classiques du droit d’auteur ont vocation à s’appliquer.

D’autre part, le producteur de la base – entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements (financier, matériel, humain…) correspondants – bénéficie d’une protection spécifique sui generis qui lui permet d’interdire l’extraction d’une partie quantitativement ou qualitativement substantielle du contenu de la base.
Cette protection est indépendante de la protection par le droit d’auteur, c’est-à-dire qu’elle trouve à s’appliquer même si la structure de la base n’est pas originale.
Le droit du producteur protège la base de données pendant 15 ans à compter de l’achèvement de la base de données ou de sa première mise à disposition du public. Si la base de données fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel, par exemple pour sa réactualisation, alors elle est protégée pendant 15 ans à partir de ce nouvel investissement.

 

 

J’ai créé une invention dans le cadre de mon travail. Puis-je la protéger en déposant un brevet ?
 

En France, le droit des inventions de salariés est régi par l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Cette disposition, qui s’applique seulement à défaut de dispositions contractuelles plus favorables, distingue trois catégories d’inventions.

1) Les inventions de mission sont réalisées par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. Elles appartiennent à l’employeur. En contrepartie, ce dernier est néanmoins tenu de verser au salarié une rémunération supplémentaire. La loi est muette sur le mode de calcul de cette rémunération et renvoie aux conventions collectives, aux accords d’entreprise et aux contrats de travail individuel.

2) Les inventions hors mission sont « attribuables » si elles ont été réalisées par le salarié soit au cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle. Elles appartiennent au salarié, sauf si l’employeur décide de les revendiquer (ce qui est en général le cas) moyennant le versement d’un « juste prix »  à l’inventeur salarié.

3) Toutes les inventions qui n’entrent pas dans les catégories précédentes sont des inventions hors mission non attribuables. Elles appartiennent au salarié.

Le salarié qui réalise une invention − de mission ou hors mission − a l’obligation d’en faire immédiatement la déclaration à son employeur, en lui proposant le classement de son invention dans l’une de ces trois catégories.

 

 

 

Peut-on reproduire des extraits d’un ouvrage ?
 

En vertu des droits patrimoniaux d’auteur, toute reproduction d’une œuvre, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur est susceptible de constituer une contrefaçon. Il convient donc, si l’on veut reproduire des extraits d’un ouvrage, de solliciter l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit.

Toutefois, il existe une limite temporelle. En effet, l’autorisation ne sera plus nécessaire soixante-dix ans après la mort de l’auteur, c’est-à-dire lorsque l’œuvre sera tombée dans le domaine public. La personne procédant à la reproduction devra néanmoins toujours respecter le droit moral de l’auteur, qui est inaliénable et imprescriptible.

D’autres exceptions au principe d’autorisation sont applicables avant l’expiration des droits patrimoniaux, dont voici une liste non exhaustive.

Tout d’abord, l’autorisation n’est pas obligatoire dans le cadre de l’exception de copie privée. En vertu de cette exception, l’auteur ne peut interdire les copies strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. Le bénéfice de cette exception est réservé aux copies réalisées à partir d’une source licite.

Ensuite, l’auteur ne peut s’opposer à la reproduction d’extraits de son œuvre à des fins pédagogiques. Il est nécessaire que le public soit constitué essentiellement d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés et que la reproduction n’ait pas une destination commerciale. Les modalités d’exercice de cette exception sont définies, type d’œuvre par type d’œuvre, par des accords passés entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Culture.

Une exception existe également en matière de revue de presse. Ces revues de presse doivent nécessairement être réalisées par des organes de presse et il faut mentionner de manière claire la source et le nom de l’auteur.

Il est également possible d’effectuer une citation. Celle-ci correspond à la reproduction d’un extrait d’une œuvre. Pour être licite, la citation doit être courte, être incorporée dans une œuvre citante, avoir une finalité critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information et enfin il doit être fait mention de la source et du nom de l’auteur.

 

 

 

L’entreprise peut-elle  être titulaire de droits d’auteur ?
 

La protection par droit d’auteur est octroyée au(x) créateur(s) de l’œuvre, c’est-à-dire à la (ou aux) personne(s) physiques(s) intervenue(s) dans la mise en forme originale.

  • Il existe une seule situation dans laquelle une personne morale peut être titulaire à titre originaire des droits d’auteur sur une œuvre : en présence d’une œuvre collective (œuvre réalisée sous l’égide d’un « promoteur » qui initie la création, choisit les contributeurs, regroupe leurs apports respectifs et les harmonise, puis diffuse l’œuvre finale).
  • Néanmoins, la jurisprudence a admis qu’en l’absence de revendication de l’auteur l’exploitation de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, que celle-ci est titulaire des droits.
  • Enfin, en dehors de ces cas, l’entreprise peut détenir des droits d’auteur par l’effet d’une cession : contractuelle (par exemple pour une œuvre de commande ou réalisée par un salarié) ou automatique (en ce qui concerne les logiciels créés par ses salariés).

 

 

 

L’entreprise peut-elle agir en contrefaçon ?
 

Une entreprise, comme une personne physique, peut agir en justice pour faire valoir des droits, à condition d’avoir d’une part, un intérêt à agir, qui doit être légitime, juridiquement protégé, personnel et direct ; d’autre part, la qualité pour agir.

 

Celle-ci devra donc s’assurer, avant d’entamer toute procédure :

  • que son titre de  propriété intellectuelle est valide (par exemple avoir été renouvelé dans les temps pour un dépôt de marque),
  • qu’elle est titulaire des droits :
  • • en matière de propriété industrielle : dépôt de brevet d’invention, de marque ou de dessin/modèle à son nom,
  • • en matière de droit d’auteur : s’il s’agit d’une œuvre collective ou si une cession de droits est intervenue en sa faveur.

Toutefois, de manière pragmatique, la jurisprudence a admis qu’en l’absence de revendication de l’auteur, l’exploitation de l’œuvre par une personne moral sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers poursuivis pour contrefaçon, que celle-ci est titulaire des droits.

 

 

Puis-je utiliser le nom d’une collectivité territoriale ?
 

Les collectivités territoriales ne disposent pas d’un droit de propriété absolu sur leur nom. Il n’est donc pas, par principe, interdit à une entreprise d’utiliser de bonne foi un tel nom, notamment pour faire référence, dans sa marque ou dans son nom de domaine, au lieu géographique où elle déploie ses activités.


Pour autant cela ne signifie pas que le nom des collectivités territoriales ne bénéficie d’aucune protection :

  • Un signe portant atteinte à des droits antérieurs, notamment au nom d’une collectivité territoriale, ne peut être adopté comme marque, sous peine de nullité.
  • Une collectivité peut s’opposer à la demande d’enregistrement d’une marque si elle est propriétaire d’une marque antérieure.
  • Une demande d’enregistrement de marque peut être rejetée si la marque est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service.
  • L’enregistrement ou le renouvellement d’un nom de domaine peut être refusé, ou le nom de domaine supprimé, lorsque celui-ci est identique ou apparenté à celui d’une collectivité territoriale.

En réalité, l’utilisation du nom d’une collectivité territoriale à titre de marque ou de nom de domaine a été à différentes reprises sanctionnée par les tribunaux, au motif d’un risque de confusion dans l’esprit du public, d’atteinte à des droits antérieurs ou de parasitisme. Il a ainsi été jugé que les marques Paris l’été et Paris-Emploi étaient susceptibles d’induire le consommateur en erreur en raison de l’apparence officielle du produit.

 

 

Quelles précautions juridiques dois-je prendre pour diffuser une musique d’attente téléphonique ?

L’entreprise qui souhaite diffuser une musique d’attente téléphonique doit potentiellement verser deux redevances, afin de rémunérer les différents titulaires de droits.

La première, destinée aux auteurs et éditeurs de l’œuvre musicale, est due à la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique) .  Elle est due pour les œuvres ne figurant pas dans le domaine public, c’est-à-dire dont l’auteur n’est pas décédé depuis plus de soixante-dix ans. La rémunération, calculée en fonction du nombre de lignes téléphoniques, est versée que l’œuvre provienne d’un support ou de la radio.

La seconde est versée à la SCPA (Société Civile des Producteurs Associés) au titre des droits voisins du producteur du support utilisé (CD, MP3…). Elle est due pour les œuvres ayant fait l’objet d’une première fixation il y a moins de cinquante ans. La rémunération est forfaitaire, annuelle et liée au nombre de lignes téléphoniques.

 

 

Est-il légal d’apposer la mention « Droits réservés » sur une œuvre dont je ne parviens pas à identifier l’auteur ?

L’auteur d’une œuvre jouit d’un droit moral comprenant notamment un droit de paternité qui lui permet de voir ses nom et qualités apposés sur son œuvre ou accolés à celle-ci. Le droit de paternité sera respecté différemment selon le type d’œuvre en cause (par exemple crédit photographique, générique d’une œuvre audiovisuelle etc.). L’auteur jouit également de droits patrimoniaux lui permettant d’autoriser ou d’interdire toute reproduction ou représentation de son œuvre.

Il existe des œuvres dont il est impossible ou difficile d’identifier l’auteur : ce sont les œuvres orphelines, définies par le Code de la propriété intellectuelle en son article L. 113-10. Le respect du droit de paternité, ainsi que des droits patrimoniaux, peut alors s’avérer difficile. Afin d’exploiter néanmoins ces œuvres, certains utilisateurs ont pris l’habitude d’apposer la mention « Droits réservés » (ou DR) à la place du crédit de l’auteur d’une œuvre orpheline, afin de signifier au titulaire que les droits seront versés si celui-ci se manifeste.

Un tel usage est illégal en droit. Les droits exclusifs impliquent d’obtenir l’autorisation de l’auteur en toutes hypothèses, sauf à se situer dans le cadre d’une exception, par exemple une copie privée ou une citation. La mention « Droits réservés » est souvent dénoncée à ce titre par les auteurs. En l’attente d’un régime légal pour les œuvres orphelines, il importe donc à titre de précaution de ne pas reproduire ou représenter une œuvre dont il a été impossible d’identifier ou de retrouver les ayants droit.

 

 

Que puis-je déposer à titre de marque ?

Peut en principe être déposé à titre de marque tout signe susceptible de représentation graphique, ce qui comprend notamment :

  • des mots ou assemblages de mots, des chiffres, un slogan (marque verbale ou nominale) ;
  • un dessin, une image, des dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs (marque figurative) ;
  • la forme d’un produit ou son conditionnement (marque tridimensionnelle), sous réserve que cette forme soit arbitraire, c’est-à-dire qu’elle ne soit pas imposée par la nature ou la forme du produit ;
  • une combinaison de ces différents éléments, par exemple un mot stylisé et/ou accompagné d’un dessin (marque semi-figurative). C’est le cas de nombreux logos d’entreprises ;
  • un son, musique, jingle (marque sonore), sous réserve d’être susceptible de représentation graphique par exemple sous la forme d’une partition.

Toutefois certains signes entrant dans ces catégories ne peuvent pas faire l’objet d’un dépôt : ceux qui constituent la dénomination nécessaire ou usuelle du produit (car la marque doit être distinctive) ; ceux qui sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ou interdits par une loi ou une convention internationale ; ceux qui sont trompeurs quant à la nature, aux caractéristiques ou à la provenance du produit…

Pour en savoir plus et retrouver des exemples de ces différents types de marques, téléchargez le Guide PI : « Protéger et défendre sa marque » commercialisé par la CCI Paris Ile de France

 

 

Je souhaite adopter, dans le cadre de mon activité, une marque utilisée par un tiers pour commercialiser d’autres types de produits ou services. Est-ce possible ?

La marque est définie comme un signe servant à distinguer les produits ou services de son titulaire de ceux proposés par ses concurrents.

L’enregistrement d’une marque ne confère de monopole qu’à l’égard des produits ou services énumérés dans la demande d’enregistrement établie par le titulaire de la marque. C’est ce qu’on appelle le principe de spécialité. Pour plus de facilité, une liste administrative, disponible sur le site de l’INPI (www.inpi.fr), regroupant les produits ou services, par affinité, en 45 classes a été établie (dite classification internationale de Nice). Mais ces classes n'ont aucune valeur juridique. Si un contentieux survient, ce sont les produits ou services mentionnés dans le dépôt qui importent.
De ce fait, peuvent en principe coexister deux marques identiques déposées pour des produits ou services :
- non identiques. Les produits ou services sont identiques quand les libellés (au sein d’une catégorie) sont les mêmes ou qu’ils relèvent de la même catégorie (vêtements)
- non similaires.
Cette notion n’est pas définie par les textes, la similarité des produits ou services relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La similarité recouvre deux types d’hypothèses : 

  • La similarité par nature au regard des caractéristiques intrinsèques des produits ou services en cause. Tel est le cas lorsque les produits ou services répondent aux mêmes besoins, ont la même destination ou la même clientèle.
    Ex : des vêtements et des chaussures.
  • La similarité en cas de complémentarité des produits ou services.
    Cette complémentarité est limitée aux produits ou services entre lesquels il existe un lien obligatoire. On recherche s’il existe un risque de confusion pour le consommateur, en raison de l’origine des produits ou services (sont-ils économiquement liés ?).
  • Ex : des véhicules et des services de réparation de véhicules (il y un lien étroit et obligatoire : le service vise exclusivement à réparer le véhicule).
  • Ce n’est pas parce que des produits ou services relèvent de classes différentes qu’ils ne sont pas similaires ou complémentaires. Les classes sont inopérantes pour une telle appréciation. Il en va de même pour le lieu de production d’un produit.

Cependant, une exception existe pour les marques très connues auprès du public, dites marques renommées : elles bénéficient d’une protection allant au-delà des produits et services pour lesquels elles sont enregistrées.

 

 

J’ai créé un logiciel dans le cadre de mon travail. Mon employeur peut-il l’exploiter sans me verser une rémunération supplémentaire ?

Le logiciel est constitué d’un ensemble de programmes, procédés et règles, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données et la documentation afférente. Il peut être protégé par le droit d’auteur à certaines conditions (V. FAQ).
En matière de logiciel, la loi organise une cession automatique des droits patrimoniaux d’auteur à l’employeur sur les logiciels créés par ses employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur (article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle). De ce fait, l’employeur est seul habilité à exercer les droits patrimoniaux et cela sans que le versement d’une rémunération supplémentaire ne soit imposé, à la différence du régime appliqué aux inventions de salariés (V. FAQ).

Le salarié conservera, cependant, son droit moral qui est inaliénable.

 

 

Est-il possible d’avoir recours à la médiation en matière de propriété intellectuelle ?

La médiation est un mode alternatif de résolution des conflits ; elle est définie comme un processus par lequel les parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d'un médiateur.
Il est possible d’y avoir recours en matière de propriété intellectuelle. Notamment, le centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) est reconnu comme étant adapté pour régler les litiges relatifs à la propriété intellectuelle.
Confidentielle, elle préserve la réputation des parties au conflit et peut contribuer à un apaisement de leurs futures relations. En pratique, le médiateur va essayer de soulever les points sur lesquels elles vont pouvoir s’entendre.
Elle est non contraignante. Contrairement à un juge ou à un arbitre, le médiateur n'a aucun pouvoir de trancher. Il aide les parties à trouver elles-mêmes une solution à leur conflit.
Le recours à un médiateur est économiquement un choix judicieux car la médiation est peu onéreuse, à l’inverse d’un procès.
Neutralité et indépendance du médiateur sont essentielles. Il faut que les deux parties au conflit soient d’accord sur le choix du médiateur (avocat, ancien magistrat,…). Il pourra être désigné soit un médiateur ad hoc (en sachant qu’afin de guider les parties dans leur choix, l’OMPI tient à jour une liste de médiateurs) soit un médiateur du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP).

La médiation peut être ouverte dans le cadre d'une procédure judiciaire qui sera alors suspendue, sur décision du juge, pendant une période de trois mois maximum, renouvelable une fois à la demande du médiateur (articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile).
La médiation peut également être ouverte par simple convention entre les parties ; cette convention étant généralement établie par un centre de médiation.

Si elle échoue les parties pourront toujours faire appel aux tribunaux.